La renonciation à la qualité d’associé par un conjoint peut être tacite

Cass., com, 21 septembre 2022, n°19-26.203

Dans son arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation apporte de nouvelles précisions sur la revendication par le conjoint de sa qualité d’associé, lorsque des biens communs ont été apportés à une société.

  1. Le cadre légal

Pour rappel, l’article 1832-2 du Code civil prévoit que l’époux marié sous le régime communautaire qui apporte des biens communs à une société doit en avertir son conjoint.

Ce dernier peut notifier à la société de son intention d’être personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Le conjoint pourra alors jouir des droits attachés auxdites parts.

Cette revendication est possible tant qu’un divorce passé en force de chose jugé n’a pas été prononcé.

  1. Les faits

En l’espèce, une épouse mariée sous le régime de la communauté des biens réalise un apport en société au moyen de biens communs.

L’épouse crée en effet sa société de transports au cours du mariage.

Par la suite, presque 20 ans plus tard et après l’ouverture de la procédure de divorce, son conjoint notifie à la SARL, son intention de se prévaloir de sa qualité d’associé à hauteur de la moitié des parts sociales, et demande la communication des comptes sociaux.

Son épouse refusant de lui communiquer ces documents, il l’assigne ainsi que la SARL aux fins de voir reconnaître sa qualité d’associé et obtenir communication des documents sociaux sollicités.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence reconnait le 29 août 2019 la qualité d’associé du conjoint et ordonne à la SARL de lui communiquer les comptes sociaux.

La Cour d’appel statut en ce sens, au motif que la renonciation à la qualité d’associé par le conjoint doit être expresse, et qu’une renonciation tacite ne pourrait faire obstacle à la revendication de son droit.

La SARL se pourvoit en cassation.

Cette dernière fait grief à la Cour d’appel de reconnaître la qualité d’associé du conjoint alors que cette revendication porte atteinte au droit de l’époux apporteur à l’exercice d’une profession séparée.

La SARL soutient également qu’un conjoint ne peut revendiquer la qualité d’associé que s’il est animé d’une volonté réelle et sérieuse de collaborer activement et de manière intéressée, dans l’intérêt commun, à la réalisation de l’objet social.

Enfin, elle reproche à l’arrêt d’exiger une renonciation expresse du conjoint de sa volonté de devenir associé, alors que la renonciation à un droit n’est soumise à aucune condition de forme, et peut être tacite dès lors qu’elle résulte d’actes qui témoignent de manière non-équivoque de la volonté de son auteur de renoncer à ce droit.

  1. L’avis de la Cour de cassation

La Cour de cassation se prononce sur trois griefs distincts. Les deux premiers portent sur les conditions de revendication par le conjoint de sa qualité d’associé, et le troisième concerne les modalités de renonciation du conjoint à ce droit.

a) L’indifférence de la préservation de l’autonomie professionnelle d’un époux

La Cour de cassation rejette tout d’abord le moyen fondé sur l’atteinte au droit de l’époux apporteur d’exercer une profession séparée. Ce rejet n’a pas donné lieu à un examen sur le fond puisque la Cour a considéré que la SARL n’avait pas d’intérêt à agir sur ce grief, car rappelons le, c’est bien la société et non l’épouse qui s’est pourvue en cassation.

b) L’absence de prise en compte de l’affectio societatis pour l’application de l’article 1832-2 du Code civil

La Cour de cassation se prononce également sur l’exigence de caractérisation d’un affectio societatis pour que le conjoint puisse invoquer sa qualité d’associé, caractérisé en l’espèce par une volonté réelle et sérieuse de collaborer pour la réalisation de l’objet social.

Sur ce point, la Cour écarte le grief au motif que l’affectio societatis ne constitue pas une condition requise pour la revendication, par un époux, de la qualité d’associé sur le fondement de l’article 1832-2 du Code civil.

La Cour avait déjà refusé de reconnaitre que l’affectio societatis constitue une condition de validité en cas de cessions d’actions. Il apparaît en effet difficile pour un conjoint qui ne bénéficie pas encore de la qualité d’associé de contribuer activement à la réalisation de l’objet social.

c) La renonciation tacite au droit de revendiquer la qualité d’associé du conjoint

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel sur ce point, en considérant que la renonciation au droit de revendiquer la qualité d’associé peut être tacite dès lors que les circonstances établissent de façon non équivoque la volonté du conjoint d’y renoncer.

Cette solution n’est pas surprenante puisqu’aucune disposition légale n’exige une renonciation expresse.

Par ailleurs, la Cour a déjà reconnu à plusieurs reprises la possibilité de renoncer tacitement à un droit lorsque la volonté de renoncer est non équivoque.

Il convient toutefois de s’interroger sur le niveau d’exigence qui sera apporté par les juges sur le caractère non équivoque de la renonciation. Il reviendra à la Cour d’appel de renvoi de statuer sur ce point.

 

Attention donc lors de la création de toute société ou tout opération d’apport !

Il convient toujours de s’interroger sur l’opportunité d’obtenir une renonciation express du conjoint en biens à la qualité d’associé.

Un tel acte permet en effet d’écarter tout aléa judiciaire lié à l’appréciation faite d’une renonciation non équivoque…

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