Dossier Sport – Enjeux juridiques des commotions cérébrales

Écrit le
26 juillet 2024

I. OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR DE MANIFESTATIONS SPORTIVES (FEDERATIONS, LIGUES, CLUBS, ASSOCIATIONS SPORTIVES, …) AFIN DE PREVENIR L’ACCIDENT DU SPORTIF

 

1. Obligation de sécurité

L’organisateur d’une manifestation sportive a tout d’abord une obligation de sécurité, qualifiée de moyen.

Cette obligation s’étend à l’organisateur d’une activité de loisir

Dans ce cadre, l’organisateur de manifestation sportive doit mettre en œuvre tout ce que l’on est en droit d’attendre de lui pour assurer la sécurité des activités physiques et sportives.

L’obligation de sécurité est appréciée avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux (plongée sous-marine, ULM, lutte, ski).

Dans les sports dans lesquels les usagers n’ont aucun contrôle, l’organisateur a une obligation de sécurité de résultat.

 

2. Obligation d’information

L’organisateur de manifestation sportive a également une obligation d’information.

La pratique des activités physiques et sportives présente des risques de degrés divers dont les participants doivent être informés de manière à s’engager en toute connaissance de cause et en ayant le plus parfaitement possible mesuré le risque ainsi accepté.

L’organisateur doit également s’assurer que l’information a bien été reçue.

Il est donc préconisé de définir un règlement intérieur et de le porter à la connaissance des participants.

Le club sportif doit rapporter la preuve qu’il a bien informé le participant sur les risques spécifiques du participant.

 

3. Obligation de souscrire une assurance

Au niveau amateur, l’assurance classique de responsabilité a souvent vocation à régir les accidents sportifs.

Or souvent des clauses d’exclusion de garantie figurent dans les polices pour la pratique des sports.

Une assurance spécifique doit donc être souscrite.

Il faut différencier l’assurance de responsabilité civile qui couvre les dommages causés à un tiers par la personne assurée.

De l’assurance de personne (assurance accident de la vie ou contrat de prévoyance, par exemple) qui garantit contre les dommages que peut subir un pratiquant dans l’exercice de son sport.

Le code du sport impose une obligation d’assurance de responsabilité civile (art L.321-1 du Code du sport) qui s’impose aux clubs sportifs, organisateurs, exploitants, dirigeants, leurs préposés et les licenciés et pratiquants, y compris les arbitres.

Les activités couvertes par l’assurance obligatoire doivent être entendues largement. La garantie est acquise non seulement pour les compétitions elles-mêmes, mais aussi pour les matchs amicaux, les entrainements, les stages, les séances d’initiation dans les écoles de formation, les trajets nécessaires à la participation aux épreuves, ou encore les activités de mission ou de représentation des dirigeants.

En revanche, la souscription d’une assurance de personne est facultative.

Le souscripteur de l’assurance de groupe (fédération ou club) a un devoir d’information envers ses adhérents et notamment une obligation de mise en garde des adhérents sur l’intérêt qu’ils peuvent avoir à souscrire une garantie accident.

Cela est différent pour les sportifs de haut niveau :

Les fédérations sportives doivent souscrire des contrats d’assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, couvrant les dommages corporels causés par un accident survenu à l’occasion de leur pratique sportive de haut niveau, dont ils peuvent être victimes. (Article L.321-4-1 du Code du sport)

 

4. Obligation de prudence et de diligence

– Anticipation des risques,

– Obligation d’adapter l’enseignement dispensé,

– Obligation d’adapter l’encadrement du pratiquant,

– Obligation d’utiliser des équipements, installations et sites adaptés

– Obligation d’assurer la gestion de l’accident.

C’est dans le cadre de cette obligation que l’organisateur d’une manifestation sportive doit tout mettre en œuvre pour préserver la santé du sportif.

 

– Le club qui forme le participant a l’obligation de proposer des exercices adaptés aux connaissances, aptitudes, capacités, niveau technique et âge du participant.

La première chambre civile de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2006 (pourvoi n°04-19384) a réaffirmé l’obligation de proposer une activité physique et sportive appropriée.

Dans cette espèce, un joueur occupant le jour du match le poste de pilier droit a subi une entorse cervicale occasionnant une paralysie importante.

Il n’avait en réalité jamais occupé, avant le match litigieux, le poste de pilier droit et n’avait jamais reçu d’entrainement particulier pour occuper ce poste qui réclame une technique adaptée et une musculature spécifique que seul un entrainement régulier permet d’acquérir. Le club de rugby est donc déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident.

 

– L’anticipation de risques impose de vérifier plus particulièrement l’aptitude physique du sportif.

C’est pourquoi : Article L. 231-2 du code du sport.

Licence sportive + Certificat médical d’aptitude avec absence de contre-indication

Pour les non licenciés qui souhaitent participer à une compétition : présentation de ce seul certificat ou de sa copie, qui doit dater de moins d’un an.

Ce certificat est valable pour toutes les disciplines sauf celles mentionnées par le médecin et celles qui présentent des contraintes particulières nécessitant examen plus approfondi (C. sport, art. L. 231-2-3).

La liste de ces disciplines est déterminée par un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et de celui charge de la santé

(C. sport, art. A. 231-1).

 

Les disciplines concernées sont les suivantes :

L’alpinisme ; la plongée subaquatique ; la spéléologie ; les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu’à la suite d’un coup porte l’un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu’à l’inconscience ; les disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprime ; les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur à l’exception du modélisme automobile radioguide ; les disciplines sportives aéronautiques pratiquées en compétition à l’exception de l’aéromodélisme ; le parachutisme ; le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII.

Comme pour les autres disciplines, le certificat médical délivré atteste de l’absence de contre-indication.

En ce qui concerne les sportifs de haut niveau, le suivi médical est plus avancé. (Article A.231-3 du Code du sport)

 

Dans les deux mois qui suivent la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau et annuellement pour les inscriptions suivantes, les sportifs de haut niveau doivent se soumettre aux examens suivants :

– A un examen électrocardiographique de repose,

– A un examen dentaire, complété d’un examen panoramique radiologique,

– A une épreuve fonctionnelle respiratoire comprenant au moins une courbe débit/volume,

– A un examen de dépistage des troubles visuels,

– A un examen de dépistage des troubles auditifs et vestibulaires,

– A une recherche d’albuminurie et de glycosurie,

– A une épreuve d’effort maximale avec profil tensionnel et mesure des échanges gazeux,

– A une échocardiographie de repos,

– A un entretien diététique et une évaluation psychologique.

 

Trois fois par an, les examens suivants doivent également être réalisés :

– A un examen clinique de repos comprenant en particulier des données anthropométriques ;

– A un examen biologique composé au minimum d’un prélèvement sanguin, éventuellement complété d’un prélèvement urinaire ;

 

Surveillance médicale adaptée à

– L’âge du sportif,

– Sa charge d’entrainement,

– Les contraintes physiques spécifiques à sa discipline

– La morbidité et les risques inhérents à la pratique de cette discipline sportive.

 

Un livret médical doit être délivré à chaque sportif de haut niveau ou à son représentant légal.

Ce dernier contient l’ensemble :

– Des résultats des examens,

– La consignation des blessures et notamment les commotions cérébrales subies, lorsqu’elles sont détectées.

Cela permet de respecter le temps de repos imposé par les fédérations.

En effet, les fédérations sportives ont également un rôle important dans la fixation du rythme sportif de la saison.

Elles publient ainsi chaque année le calendrier officiel des compétitions permettant à tout sportif de disposer d’un temps de récupération suffisant pour gérer au mieux sa santé.

Tout cela concerne donc les obligations en anticipation.

 

Mais qu’elles sont les obligations des clubs en cas d’accident ?

En cas d’accident, et notamment de commotion cérébrale.

 

Dans ce cadre, spécifiquement afin de préserver la santé des joueurs à la suite d’une commotion cérébrale, certaines fédérations sportives ont mis en place un protocole commotion que les associations sportives et clubs doivent mettre en place.

A titre d’exemple, au rugby, la fédération internationale a adopté un protocole nommé CARTON BLEU prévoyant un programme de reprise progressive du jeu, appliquée par la FFR.

La FFR a également mis en place un règlement médical, abordant les points essentiels en matière de santé :

CHAPITRE I – Le Comité Médical de la F.F.R.

CHAPITRE II – Certificat médical

CHAPITRE III – Surveillance médicale particulière des joueurs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau et dans le Projet de performance fédérale (P.P.F.)

Dont le CHAPITRE IV – Commission « commotion cérébrale »

Cette Commission a pour objet de veiller au respect des dispositions relatives à la prise en charge des commotions cérébrales, telles que définies par World Rugby, par les Règlements de la F.F.R. ou de la L.N.R.

Dans ce cadre, elle examine les « Incidents » qui sont portés à sa connaissance, en lien avec une commotion cérébrale ou avec tout protocole de prise en charge, survenu à l’occasion ou à la suite d’une rencontre de rugby organisée par la F.F.R. ou la L.N.R.

*

D’autres sports ont également pris des dispositions liées aux commotions cérébrales : le football, le handball par exemple.

 

II. RESPONSABILITE EN CAS DE DOMMAGES AU SPORTIF

 

Les conséquences d’une fin de carrière anticipée pour un joueur professionnel peuvent en effet être dramatiques tant sur le plan financier que psychologique.

Les préjudices corporels, patrimoniaux, extras patrimoniaux, peuvent être très importants.

Leur indemnisation dépend de nombreux facteurs juridiques, quant à l’origine du dommage et la cause de l’accident.

Par exemple :

– Faute pénale,

– Accident du travail,

– Responsabilité d’un joueur,

– Mise en cause de l’entraîneur, de la fédération, d’un club, d’une université, responsabilité de l’arbitre,

– D’un médecin présent sur le terrain,

Il faut donc rappeler tout d’abord le principe de l’acceptation des risques en matière sportive, inhérent à la nature même de l’activité pratiquée.

Néanmoins, il ne peut s’agir que des risques normalement prévisibles au regard du sport concerné et l’auteur du dommage ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité si l’acte à l’origine du préjudice a été commis volontairement.

Quelques exemples de responsabilité

 

1. Les violations des règles du jeu

La responsabilité du joueur, auteur du geste ayant entrainé le dommage corporel, peut être recherchée sur le fondement délictuel. (Ancien 1384 CC nouveau 1242)

Cette responsabilité est toutefois conditionnée.

L’Assemblée Plénière le 29 juin 2007, a énoncé que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés.

La faute (qui ne doit pas être volontaire) ne doit pas excéder les risques normaux du sport concerné.

Ainsi, si le joueur est licencié, la responsabilité de son club, ou association peut être engagée, sous réserve de rapporter la preuve d’une faute, par violation des règles du jeu, tel qu’un acte de brutalité, d’imprudence, d’excès d’engagement.

Si le joueur n’est pas licencié, sa responsabilité civile propre sera engagée.

Etant précisé que les magistrats restent autonomes quant à la qualification de la faute, même si l’arbitre ou la fédération devaient adopter une position différente.

Ainsi, même si l’arbitre n’a pas sanctionné le joueur, le juge peut considérer que le dommage a pour origine une violation des règles du jeu.

 

Quelques exemples :

Constituent un risque anormal

– Football : tacle arrière (déloyauté) (CA Aix-en-Provence, 17 avril 2013 n°11/03099) ;

– Football : tacle commis avec une violence volontaire, contraire aux règles du jeu et excédant les aléas de la pratique sportive (CA Riom, 29 novembre 2017 n°16/02013 ; Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 août 2019 n°18-19.700) ;

– Karaté : violent coup à la tête de son adversaire (CA Grenoble, 26 juin 2012 n°10/03009) ;

– Football : tacle ayant entraîné une fracture ouverte du tibia et du péroné de la jambe droite du joueur adverse, geste particulièrement imprudent, d’une violence contraire à l’esprit du jeu et à ses règles (Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 août 2019, 18-19.700, Inédit ; CA Pau, 9 mars 2021, n° 19/03571, M. A.).

En revanche, ne constituent pas un risque anormal :

– Football : tacle réalisé de face (CA Bastia, 27 mars 2013, n°11/00977) ;

– Football : tacle fautif techniquement mais dont l’auteur n’a manifesté aucune volonté de mettre en danger l’intégrité physique de son adversaire (CA Paris, 31 mars 2014, n°12/04744).

*

Pour les dommages matériels : renonciation au bénéfice du régime de la responsabilité du fait des choses – article L. 321-3-1 du Code du sport :

Autrement dit, la victime d’un dommage matériel causé par une chose (ski, moto, pagaie, etc.) ne peut invoquer la responsabilité du gardien de la chose, instrument du dommage, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.

Cette exclusion reste soumise aux conditions suivantes :

– Le dommage doit être intervenu au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive ;

– Cette manifestation ou cet entraînement doit se dérouler sur un lieu réservé de manière temporaire ou permanent à cette pratique sportive ;

– Le dommage doit avoir été causé par un pratiquant à un autre pratiquant ;

– Les dommages doivent être matériels (tous les dommages corporels peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité du fait des choses).

 

2. Responsabilité du médecin

Le médecin joue un rôle central et engage sa responsabilité juridique au premier plan.

Un médecin, même s’il est le médecin d’un club, d’une structure sportive, ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

L’article R.4127-32 du CSP indique que le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ou des connaissances médicales avérées.

L’article R.4127-34 du CSP rappelle que le médecin doit veiller à la compréhension du patient.

L’article R.4127-34 précise aussi que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Le médecin doit proposer au joueur de faire un bilan complet, scanner, IRM et surtout des tests neuro psychologiques reproductibles.

La responsabilité du médecin peut intervenir à différents stades.

Tout d’abord, au stade de la délivrance d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique d’un certain sport.

L’analyse médicale afin l’octroi d’un tel certificat doit être approfondie selon l’âge, les antécédents du patients et les contraintes physiques imposées par le sport que le patient souhaite pratiquer.

Ensuite, à la suite d’un choc violent, le médecin doit identifier si le joueur a subi une commotion cérébrale afin que le protocole adéquate soit mis en place par le club et il doit en informer l’arbitre.

A ce moment, le sportif n’est pas forcément en état de comprendre la portée des explications médicales et les enjeux.

Le sportif ne peut jamais imposer son retour au jeu.

Toute commotion cérébrale doit être mentionnée dans le dossier médical.

Si l’encadrement sportif impose le retour au jeu, le médecin doit absolument consigner son opposition dans le dossier médical.

Le médecin doit au besoin alerter l’arbitre si un conflit persiste avec l’entraîneur.

Il doit mentionner dans le dossier médical avoir informé l’arbitre des risques médicaux courus par le joueur.

Par la suite, l’éventuelle responsabilité du médecin peut intervenir en cas d’erreur de diagnostic avant la reprise de l’activité rugby avec contact ou du rugby en compétition.

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DIU Pathologie du Rugby

La FFR collabore avec les universités de Bordeaux et de Versailles pour la mise en œuvre du DIU (diplôme interuniversitaire) de pathologie spécifique du rugby, destiné aux médecins et kinésithérapeutes. Cet enseignement se déroule par session, sur 2 ans comprenant 3 séminaires de cours magistraux de 2jours et demi par an, et des stages pratiques.

 

3. Responsabilité de l’arbitre

La responsabilité de l’arbitre, informé par le médecin du diagnostic d’une commotion cérébrale, peut également être recherchée puisqu’il doit s’opposer au retour au jeu d’un joueur victime d’une commotion cérébrale pour ne pas aggraver la blessure.

 

4. Responsabilité des clubs et associations sportives

Les clubs et associations sportives peuvent voir engager leur responsabilité dans le cas où le dommage subi est en lien avec une faute de leur part dans leurs obligations de sécurité, d’information, de prudence et de diligence décrites en première partie.

En outre, tel qu’il vient d’être dit, le club peut engager sa responsabilité du fait d’un de ses joueurs qui aurait violé les règles du jeu.

Par ailleurs, l’association sportive est responsable des dommages causés par ses membres car elle a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler leurs activités (bagarre entre joueurs de deux équipes de rugby : Cass. 2ème Civ, 22 mai 1995, n°92-21871).

 

  • LES ENJEUX JURIDIQUES DES COMMOTIONS CEREBRALES CHEZ LES SPORTIFS

Les commotions cérébrales répétées chez les sportifs professionnels ou amateurs, enfants, adolescents, adultes, entraînent des lésions neurologiques et des handicaps à terme.

Les spécialistes sont catégoriques, le principe de précaution, une prévention et une adaptation des règles s’imposent.

Le Lancet Neurology a sonné l’alerte après le Mondial. La répétition des commotions cérébrales – avec des pertes de connaissances ou pas – peut générer des encéphalopathies traumatiques chroniques (ETC), une maladie neurodégénérative avec des lésions cérébrales comparables à celles de la maladie d’Alzheimer, notamment une démence précoce.

Les joueurs peuvent aussi souffrir de sclérose latérale amyotrophique ou d’autres séquelles neuropsychiatriques très invalidantes telles une dépression nerveuse, de troubles de la mémoire et de la parole.

Les recherches, notamment les autopsies de certains joueurs, pratiquées par la Boston University School of Medicine confirment l’extrême danger des commotions cérébrales répétées.

Le docteur Dave ELLEMBERG de l’université de Montréal, précise que lorsque des protocoles de gestion des commotions cérébrales adéquats sont en place, le nombre réel de commotions cérébrales correctement identifiées peut être multiplié par cinq.

Un diagnostic exact permet un traitement médical adéquat. Un comportement médical adapté réduit nécessairement le risque de poursuites juridiques.

Le médecin joue un rôle central et engage sa responsabilité juridique au premier plan.

Le docteur ELLEMBERG, à l’instar de nombreux experts, préconise de mettre fin à la pratique sportive d’un joueur après trois commotions.

Ces recommandations médicales fondées sur des recherches non discutables vont avoir des conséquences juridiques extrêmement importantes dans le monde du sport.

A l’heure actuelle, bien entendu, cette recommandation n’est pas suivie.

Ce qui est certain, c’est que les experts médicaux doivent se former dans les pathologies cérébrales des sportifs tant pour prévenir que pour soigner.

On a cité par exemple le DIU Pathologie du Rugby…

L’objectif médical est que le cerveau ne doit être la cible d’aucun sport.

On en est loin pour le moment.

*

Une commotion cérébrale est une lésion cérébrale causée par un choc qui peut perturber le fonctionnement du cerveau. Les maux de tête, la difficulté à se concentrer, les pertes de mémoire, la sensibilité à la lumière et les problèmes d’équilibre ou de coordination sont au nombre des symptômes.

Tel que vous le savez, naturellement, bien mieux que moi, L’imagerie médicale, comme une radiographie ou une imagerie par résonance magnétique (IRM), ne révèle pas nécessairement la commotion cérébrale.

L’imagerie médicale révèle, lors des commotions graves, des atteintes structurelles comme des saignements à l’intérieur de la boîte crânienne.

Toutefois, dans le cas d’un TCCL, l’imagerie médicale sera souvent négative.

Là se situe l’importance d’un examen médical consciencieux, surtout pour les joueurs.

Pourquoi ?

En raison de la notion d’imputabilité.

Pour comprendre cela, il faut savoir comment se déroule une expertise médicale, et ensuite, saisir la notion d’imputabilité, tant d’un point de vue médical, que juridique.

 

III. L’EXPERTISE MEDICALE

 

L’expertise médicale a pour but d’évaluer l’ensemble des préjudices corporels subis par la victime à la suite d’un accident.

Cette évaluation est effectuée par un médecin conseil ou médecin expert diplômé en réparation juridique du dommage corporel.

Il peut être nécessaire de s’adjoindre un médecin de recours ainsi qu’un avocat spécialisé en réparation du préjudice corporel. Leur rôle sera de préparer l’expertise, de vous accompagner lors de l’examen médical et de réagir à la réception du rapport d’expertise.

 

1. Les différents types d’expertises médicales

Une expertise médicale peut avoir plusieurs cadres différents.

 

> Expertise amiable

L’expertise amiable est une expertise ayant lieu de gré à gré entre les deux parties. La contestation de celle-ci est possible en cas de désaccord. Il existe alors plusieurs options possibles : Une expertise contradictoire, arbitrale ou judiciaire.

 

> Expertise contradictoire

Comme son nom l’indique, l’expertise contradictoire permet de contester les dires du médecin expert de la partie adverse en cas d’avis divergents.

Si vous souhaitez mettre en place une expertise amiable contradictoire, il est vivement conseillé de s’adjoindre un médecin conseil de recours agissant exclusivement en faveur des victimes.

 

> Expertise arbitrale

Lorsque deux médecins conseils n’ont pas pu se mettre d’accord sur un rapport d’expertise commun, un médecin expert neutre peut être mandaté pour servir d’arbitre. Il tranchera alors en ayant examiné les demandes des parties.

Il n’est pas rare que l’assurance soumette une liste de 3 médecins conseils à la victime afin qu’elle puisse choisir un arbitre. Dans la mesure du possible, il est préférable de choisir un médecin conseil de recours n’ayant aucune affiliation avec une compagnie d’assurance.

 

> Expertise judiciaire

En dernier lieu, l’expertise judiciaire intervient lorsque les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord à l’amiable. Un médecin expert judiciaire est alors nommé par le juge afin d’obtenir les éléments nécessaires à un jugement impartial.

 

2. Les étapes de l’expertise médicale

Le jour où vous rencontrez le médecin n’est que le jour de l’examen médical. Le déroulement d’une expertise médicale a un cadre beaucoup plus large qui va du jour de la mission à la réception du rapport d’expertise.

 

a. La mission du médecin conseil

Le médecin conseil est mandaté par la compagnie d’assurance, le tribunal ou le fonds de garantie pour effectuer une expertise médicale. Ce médecin reçoit une mission précise.

Quelle est la mission qui lui est confiée ?

– Se prononcer sur l’existence de certains préjudices ?

– Se prononcer sur une éventuelle faute médicale ou sur l’origine d’un préjudice ?

Quelle est le cadre de cette expertise ?

– Une Expertise amiable ?

– Une Expertise contradictoire ?

– Une Expertise arbitrale ?

– Une Expertise judiciaire ?

 

b. La convocation à l’examen médical

Le médecin expert convoquera alors la victime et procédera à un examen clinique.

Il prendra dès lors connaissance de son dossier médical et de ses doléances.

Si elle le souhaite, la victime peut être accompagnée de la personne de son choix, de préférence un médecin conseil de recours avec qui elle aura préalablement préparé cette expertise. C’est utile particulièrement si la consolidation est confirmée.

Expertise médicale : Constituer son dossier médical complet

Le plus important est de conserver tous les originaux des documents relatifs à l’accident.

Ne transmettez que des copies aux différentes parties !

Lorsque le médecin conseil vous convoque à l’expertise médicale, il vous demande de réunir certains documents. En principe, toute pièce médicale ayant un lien avec l’accident corporel doit ainsi être présenté au médecin expert.

 

> Le Certificat médical initial

Ce certificat est établi par le premier médecin qui vous a examiné après l’accident. Il fait état de toutes les blessures que le médecin peut constater.

Il s’agit du document prouvant que vos préjudices corporels sont bien liés à l’accident.

– Les comptes rendus opératoires et d’hospitalisations

– Les radiographies, IRM, Scanners, etc…

– Les prescriptions

– Le certificat de consolidation si votre état est consolidé

Le certificat de consolidation peut être établi par votre médecin traitant ou votre chirurgien. Dans la mesure du possible, l’ensemble de vos séquelles doivent être décrite dans ce certificat.

 

En cas de préjudice professionnel lié à l’accident, plusieurs pièces doivent être apportées lors de l’expertise médicale :

> Le certificat médical établi par le médecin du travail

Le certificat médical d’inaptitude à votre profession ou le certificat de pénibilité dans l’exercice de votre profession est une pièce importante à communiquer au médecin lors de l’expertise médicale.

> La lettre de licenciement s’il y a un licenciement pour inaptitude

En cas d’accident ayant eu lieu dans le cadre du travail :

> Les courriers, décisions et pensions reçues de la part de la sécurité sociale

 

c. Le rapport d’expertise médicale

Enfin, le médecin expert rend ses conclusions provisoires (si la victime n’est pas consolidée) ou définitives (en cas de consolidation de l’état de santé) sous la forme d’un rapport d’expertise médical. Il en adresse une copie à chaque partie.

Un pré-rapport peut également être demandé afin de pouvoir réagir à son contenu avant qu’il ne soit remis définitivement.

 

Qu’est-ce qu’un rapport d’expertise médicale ?

Lorsque le médecin expert reçoit sa mission d’expertise, il est tenu :

– De vous convoquer à un examen médical afin de pouvoir évaluer vos préjudices corporels et vous entendre.

– De rendre un rapport d’expertise médicale complet détaillant la nature, l’origine et les conséquences de vos dommages corporels.

Ce rapport d’expertise médicale est donc une étude précise et détaillée des dommages corporels liés à l’accident.

Afin de s’assurer que le rapport d’expertise médicale soit complet et objectif, il est préférable que cette expertise soit contradictoire.

Il est donc possible d’être accompagné d’un médecin conseil de recours qui pourra vous défendre face au médecin conseil de l’assureur.

 

Que doit comporter un rapport d’expertise médicale ?

Le rapport d’expertise médicale doit être établi selon des règles strictes. Un certain nombre d’éléments doivent y figurer.

> Présentation de la victime

Le rapport d’expertise médicale doit comporter l’ensemble des informations sur la situation sociale, professionnelle et familiale de la victime.

> Exposé des faits

Le rapport d’expertise médicale doit comporter un exposé de l’accident.

Le médecin expert établit un récit décrivant rigoureusement les faits tels qui se sont déroulés.

Pour récapituler l’ensemble des faits, il prend en compte les doléances de la victime et tous les éléments médicaux fournis par les parties.

Il est important de rédiger par écrit vos doléances. Vous pourrez ainsi les exposer au médecin expert le jour de l’examen médical et lui en transmettre une copie.

> Etude des pièces du dossier

En principe, le médecin expert aura déjà pris connaissance de l’ensemble des pièces médicales avant le jour de l’examen médical.

Un rappel chronologique devra figurer sur le rapport d’expertise, référençant l’ensemble des soins administrés et autres informations médicales importantes.

> Examen médical clinique

Un examen médical minutieux doit apparaître sur le rapport d’expertise médicale. Celui-ci indique toutes les informations médicales importantes :

Informations sur la victime (âge, sexe, poids, taille, etc…)

Pathologies liées à l’accident corporel (amplitudes des mouvements, gênes, etc…)

> Discussion médico-légale

La discussion médico-légale a pour but de répondre aux questions posées au médecin expert dans sa mission.

Le rapport d’expertise médicale doit donc comporter une discussion médico-légale sur l’imputabilité, la nature ou les conséquences des dommages corporels.

Cette discussion doit être rédigée en termes simples compréhensible par les non-médecins.

> Evaluation médico-légale

Le médecin expert doit évaluer l’ensemble des préjudices corporels relevés lors de l’examen médical, tels le taux d’AIPP, le Pretium Doloris ou encore le Préjudice esthétique.

(Voir la liste des préjudices corporels et économiques)

Pour ce faire, il peut utiliser le barème du concours médical en droit commun.

> Conclusion médico-légale

A la fin du rapport d’expertise médicale, le médecin résume succinctement les chapitres précédents et donne sa conclusion.

Cette conclusion doit être motivée, claire et précise.

Aggravation de votre état de santé

Si votre état de santé s’est aggravé entre la date de consolidation et aujourd’hui, il est possible de demander à l’assurance une réouverture de votre dossier d’indemnisation.

Seuls les préjudices liés à l’aggravation pourront donner droit à une indemnisation.

En effet, il ne s’agit pas de réévaluer le montant des indemnités obtenues lors du premier règlement mais de calculer une indemnité supplémentaire parce que votre état de santé s’est aggravé.

Pour obtenir réparation des préjudices résultant de l’aggravation de votre état de santé, il est important que l’aggravation soit en lien direct avec l’accident corporel initial.

Elle ne doit en aucun cas résulter d’autres facteurs (nouvel accident corporel ou vieillissement).

> Quels sont les délais pour rouvrir un dossier en aggravation ?

Dans le principe, il est possible de rouvrir un dossier en aggravation à vie.

Cependant, le délai de prescription pour engager une procédure en aggravation à la suite d’un dommage corporel est de 10 ans à compter de la date de consolidation de cette aggravation.

Ainsi, si vous avez été consolidé et indemnisé en 2015, une aggravation de votre état de santé ayant lieu en 2030 et consolidée en 2032 pourra vous permettre de rouvrir le dossier jusqu’en 2042 !

> Comment rouvrir le dossier en aggravation ?

Pour une réouverture de votre dossier en aggravation, il est primordial d’obtenir un certificat médical d’aggravation de votre état de santé. Ce certificat peut être délivré par un médecin.

Il convient ensuite de transmettre le certificat d’aggravation à l’assurance ou l’organisme payeur en demandant la réouverture du dossier en aggravation et en précisant si possible les références de votre ancien dossier.

L’assurance ou le Fonds de garantie demandera ensuite à un médecin expert de procéder à une expertise médicale afin de constater que votre état de santé s’est effectivement aggravé.

Une fois le rapport d’expertise médicale rendue et la consolidation acquise, la compagnie d’assurance pourra vous faire parvenir une offre d’indemnisation.

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On comprend donc que ne seront indemnisés que les préjudices, séquelles, en lien direct et certain avec l’accident.

En matière de commotion cérébrale, l’imagerie n’est que rarement parlante.

> Prouver l’imputabilité est donc particulièrement difficile.

La collaboration se fait avec des neurologue et neuropsychologues, afin de mettre en lumière les séquelles conservées par la victime, suite à la commotion cérébrale subie.

Or, malgré les rapports d’expertise neuropsychologiques rapportés en expertise, il arrive très fréquemment que l’expert refuse de prendre en compte l’existence du TC.

Bien souvent, les séquelles vont être assimilées à un syndrome de stress post traumatique.

Cela peut donc avoir des conséquences particulièrement graves pour la victime, notamment, en cas d’aggravation ultérieure de son état de santé.

On en revient donc à la situation des joueurs, dans le domaine du sport, et des commotions répétées.

Il est reconnu de plus en plus, des pathologies qui se révèlent sur le moyen long terme.

Or, en expertise, une des règles essentielles avec laquelle il faut composer, et à laquelle il faut particulièrement prêter attention dans l’intérêt de la victime est la notion de temporalité.

Plus les symptômes exprimés par la victime et constatés médicalement, sont proches de l’accident, plus l’imputabilité sera évidente et incontestable.

Pourtant, en matière de commotion, certains symptômes peuvent n’apparaitre que plus tardivement.

Notamment, lorsque ces commotions sont répétées.

Il faut donc comprendre la notion d’imputabilité.

Mais également, la notion d’état antérieur qui, jusqu’à une certaine date, ou un certain évènement, ne se serait pas manifesté.

En effet, dans le cas spécifique d’un joueur qui aurait subi plusieurs commotions, il est envisageable de considérer qu’aucune séquelle ne soit visible durant une certaine période.

Néanmoins, les chocs étant existants, il pourrait être porteur d’un « état antérieur », qui ne serait donc amené à se manifester, que plus tardivement (maladie neurodégénérative par exemple), ou en raison d’un ultime choc.

 

IV. NOTIONS D’ETAT ANTERIEUR ET D’IMPUTABILITE

 

Certaines victimes sont porteuses d’un état antérieur dont elles ignoraient l’existence, car cet état ne se manifestait pas.

Tel est le cas par exemple d’une arthrose cervicale, non douloureuse, qui va finalement se manifester dans son ampleur, après un « coup du lapin » suite à un accident de voiture.

A partir de là, les points de vue médical et juridique s’opposent.

Le médecin expert va analyser l’imagerie de la victime et constater l’état antérieur.

La victime, elle, va affirmer n’avoir jusqu’à lors ressenti aucune douleur, ni aucune manifestation particulière, liée à cet état antérieur.

Et ce, alors même que d’un point de vue juridique, le résultat est totalement différent.

Pour autant, l’expert médecin refusera d’admettre que ces nouvelles manifestations douloureuses sont liées et donc imputables à l’accident.

Dans cette hypothèse, d’une victime, ne subissant aucune manifestation de cette pathologie avant accident, la jurisprudence est constante, et particulièrement claire : l’imputabilité est totale.

« Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. »

En effet, chaque fois qu’un accident a eu pour effet de révéler, de transformer la nature, de déclencher la décompensation d’un état antérieur, alors, l’imputabilité doit être considérée comme totale.

Plus encore, le préjudice peut se voir reconnaître un droit à indemnisation total, même en l’absence de lien scientifique direct et certain entre le fait dommageable et la décompensation d’un état antérieur.

Dans l’hypothèse d’un état antérieur révélé par l’accident, et en l’absence de lien scientifique entre l’accident et l’apparition de cet état antérieur latent, il existe pour autant un lien de causalité juridique dans la mesure où l’accident a, en tout état de cause, contribué à cette manifestation.

L’accident ayant eu pour effet, malgré le lien scientifique incertain, de contribuer à transformer un état inconnu en une réalité médicale certaine pour la victime.

*

C’est pourquoi, en l’absence de manifestation de l’état antérieur, l’état antérieur devra être considéré comme imputable à l’apparition des effets néfastes de cet état antérieur jusque-là latent et inconnu de la victime. Et ce, en totalité.

Des critères permettent d’aider à mettre en exergue cette imputabilité juridique.

Ainsi, à défaut de pouvoir fixer un délai précis au terme duquel l’état antérieur se serait manifesté, tout seul, la jurisprudence est constante, et considère comme imputable la manifestation de l’état antérieur et de ses conséquences, à l’accident.

Pour exemple :

> Chambre civile 2, 20 mai 2020, 18- 24.095,

« Le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident.

Justifie légalement sa décision, sans avoir à procéder à d’autres recherches, une cour d’appel qui, pour juger que la maladie de Parkinson présentée par la victime d’un accident de la circulation a été révélée par cet accident, de sorte qu’elle lui est imputable et que le droit à réparation de la victime est intégral, constate que cette dernière ne présentait antérieurement aucun tremblement, que sa maladie ne s’était pas extériorisée avant l’accident sous la forme d’une quelconque invalidité et que cette affection n’a été révélée que par le fait dommageable, sans qu’il soit possible, selon les conclusions de l’expert, de dire dans quel délai elle serait survenue, faisant ressortir ainsi qu’il n’était pas justifié que la pathologie latente de la victime, révélée par l’accident, se serait manifestée dans un délai prévisible »

Enfin, lorsque l’état antérieur était connu, mais modéré, si l’état de la victime sur cet état antérieur venait à s’aggraver, cela sera également considéré comme imputable, pour la part d’aggravation.

****

Aux Etats-Unis, les actions en responsabilité se multiplient. Les directeurs d’écoles et les entraîneurs de clubs des sports sont poursuivis par les parents des enfants, pour défaut de mise en place de procédures de sécurité et de recrutement de préparateurs physiques, formés spécialement à la prévention des commotions cérébrales.

Les assureurs américains, inquiets de tels risques, imposent des primes astronomiques.

Au Canada, les procès se multiplient aussi.

En France, certains procès ont vu le jour.

C’est ainsi qu’une quinzaine de joueurs ont engagé une procédure contre la LNR et la FFR, pour manquement à leur obligation de sécurité et d’information sur la commotion cérébrale.

Selon les avocats des joueurs, les instances seraient responsables de  « la survenance des différents troubles affectant » leurs clients, tels que lésion cérébrale permanente, démence précoce, épilepsie post-traumatique, maladie de Parkinson ou dépression, qui « aurait pu être évitée », ou du moins diminuée, si la FFR et la LNR, organisatrices des compétitions en France, « avaient rempli leurs obligations respectives de sécurité, de prudence, de diligence et d’information ».

Une affaire a été plus particulièrement médiatisée :

L’ASM avait fait jouer le sportif X lors de la finale du HCUP l’opposant au RC TOULON en 2015 après qu’il ait subi un traumatisme crânien lors d’un match 15 jours avant.

En outre, alors qu’il subit un choc violent à la 10ème minute puis une commotion cérébrale à la 56ème minute, le club le fait de nouveau rentrer en jeu à la 66ème minute.

A cette suite, il a été écarté des terrains pendant trois mois et subit encore ce jour des séquelles neurologiques.

X a assigné en référé expertise.

Au terme de son rapport, l’expert retient la responsabilité de l’ASM au titre des préjudices subis puisque le joueur n’était pas apte à revenir jouer de la 66ème minute à la 80ème.

L’expert neurologue aurait ainsi confirmé que l’état du joueur aurait dû entraîner sa sortie définitive du terrain, et à minima, une évaluation intégrale de son état.

En revanche, l’expert aurait considéré que X ne conservait aucune séquelle liée à ces différentes commotions cérébrales.

Pourtant, le joueur aurait expliqué avoir conservé des problèmes de mémoire, de concentration, et une irritabilité excessive.

Là se trouve toute la difficulté liée à l’imputabilité, entre accident et séquelles, donc entre Commotion et séquelles.

L’imagerie n’étant pas parlante, la preuve des séquelles sera plus difficile à rapporter.

En revanche, si à l’heure de l’expertise, l’expert a jugé à l’absence de séquelles, si le joueur devait s’aggraver et déclencher une maladie neurodégénérative par exemple, la faute du club ayant été actée lors de cette expertise, l’imputabilité de ces séquelles potentielles, aux commotions cérébrales répétées, relevées par l’expert, sera nécessairement bien plus aisée à rapporter.

C’est pourquoi, il est indispensable, même en l’absence de séquelles graves, de faire acter de la réalité d’une imputabilité entre accident et préjudice.

Si cela ne sert pas ou peu lors de l’expertise, cela pourrait être en revanche indispensable en cas d’aggravation.

 

Au regard de ce qui précède, et de l’avancée de la médecine, mettant en avant de plus en plus, les liens scientifiques entre les commotions répétées, et les atteintes neurodégénératives, l’apparition plus fréquente et plus précoces de maladies etc…

Il est évident qu’un risque de multiplication des procès pèse sur certains sports et sur certaines fédérations.

Pour les joueurs : l’enjeux sera d’une part de ne pas aller trop loin dans l’acceptation des risques.

En effet, les joueurs professionnels notamment, sont habitués aux tests pratiqués après commotions, et seraient susceptibles de volontairement tronquer les réponses apportées.

Mais d’autre part, pour chaque choc reçu, de consigner l’ensemble, réaliser des examens médicaux, de sorte qu’il disposera au besoin de preuve en cas d’apparition ultérieure de symptômes ou de séquelles justifiant une demande d’indemnisation.

Il serait également préconisé de faire réaliser une expertise médicale, si des séquelles même minimes devaient exister, afin que soient consignées les éventuelles fautes dans le suivi des protocoles par les organisateurs, ou dans le suivi médical par le médecin.

Cela pouvant, tel qu’il a été vu pour Mr CUDMORE, être particulièrement important en cas d’aggravation.

Pour les clubs : l’enjeu est de renforcer l’information communiquée aux adhérents d’une part, mais surtout, de renforcer les protocoles existants, le suivi médical, et de privilégier la santé de ses joueurs, par rapport au jeu lui-même.

Les protocoles et comités mis en place sont un premier pas, indispensable, mais cela ne sera certainement pas suffisant.

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