Règlement intérieur : l’employeur n’est pas dans l’obligation de consulter les institutions représentatives du personnel lorsque la modification du règlement intérieur est dûe à une injonction de l’inspection du travail
12 juillet 2021
Cass. soc., 23 juin 2021, n°19-15.737
Dans cet arrêt, la Cour de cassation amène une précision intéressante sur les modalités de ce document.
En l’espèce, le règlement intérieur d’une société, entré en vigueur en 1983, a fait l’objet d’une modification ultérieure, suite à une injonction de l’inspection du travail. Par la suite, un salarié se voyait sanctionné à trois reprises, en application dudit règlement.
A la suite de ces sanctions, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes, sollicitant leur annulation.
La cour d’appel retenait alors la nullité des sanctions disciplinaires au motif que le règlement intérieur était inopposable aux salariés. En effet, selon les juges du fond, l’employeur était dans l’obligation de consulter les représentants du personnel avant de modifier ce document suite à l’injonction de l’inspection du travail.
Toutefois, la Cour de cassation a rejeté cet argumentaire : dès lors que la cour d’appel avait constaté que les modifications du règlement intérieur « résultaient uniquement des injonctions de l’inspection du travail auxquelles l’employeur ne pouvait que se conformer », celles-ci n’étaient pas soumises à la consultation des instances représentatives du personnel.
Cette solution s’inscrit dans une logique implacable.
Quel intérêt pourrait en effet avoir une telle « consultation » alors que la modification est imposée par l’inspection du travail ? Précisément : aucun.