La licéité d’une clause de non-concurrence n’est pas subordonnée à l’énumération des risques concurrentiels
25 janvier 2022
Cass. soc., 15 décembre 2021, n°20-18.144
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans sa décision du 15 décembre 2021, il est de jurisprudence constante que la licéité d’une clause de non-concurrence est subordonnée au respect de plusieurs conditions cumulatives (cf Cass. soc., 10 juillet 2002, n°99-43.334).
Ainsi, la clause de non-concurrence doit :
– Être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
– Être limitée dans le temps et dans l’espace ;
– Tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié ;
– Comporter l’obligation de verser une contrepartie financière.
Ces conditions, restrictives, visent à assurer le respect du principe de libre exercice d’une activité professionnelle et de l’article L. 1121-1 du Code du travail – puisque le salarié soumis à une clause de non-concurrence se voit interdire d’exercer une activité déterminée dans un temps et un lieu défini.
Dès lors, ce strict encadrement de la clause impose à l’employeur de faire preuve de vigilance lorsqu’il décide d’y soumettre un salarié.
A cet égard, l’employeur doit être en mesure de justifier qu’elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
Mais jusqu’où va cette obligation ? Implique-t-elle de définir les risques concurrentiels encourus dans le contrat de travail ?
La Cour de cassation a répondu par la négative dans sa décision du 15 décembre 2021, sanctionnant la position adoptée par la Cour d’appel d’Amiens (arrêt du 28 mai 2020).
En ce sens, la chambre sociale a estimé qu’en exigeant cette définition des risques concurrentiels dans le contrat de travail, la Cour d’appel avait ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoyait pas.
Cette décision, d’apparence favorable à l’employeur puisqu’elle ne le soumet pas à une nouvelle obligation, maintient toutefois l’encadrement strict qui lui est réservé.
En effet, la Cour de cassation n’oublie pas de rappeler que celle-ci doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
En conséquence, s’il n’appartient pas à l’employeur d’énumérer les risques concurrentiels justifiant l’existence de la clause de non-concurrence, il doit néanmoins toujours être en mesure de démontrer que celle-ci est indispensable à la protection de ses intérêts légitimes.