Démembrement de titres sociaux : l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé
14 février 2022
Cass. Com., avis 1-12-2021 n°20-15-164
La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rendre un avis aux termes duquel elle considère que l’usufruitier de parts sociales ne peut pas se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais qu’il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.
C’est la première fois que la Cour de cassation dénie expressément à l’usufruitier, la qualité d’associé. En effet, jusqu’à maintenant elle s’était contentée d’attribuer cette qualité au nu-propriétaire.
Dénier la qualité d’associé à l’usufruitier de droits sociaux ne signifie pas pour autant lui refuser tous les droits attachés à cette qualité.
L’usufruitier dispose en effet, en vertu de dispositions légales, de certains droits en principe réservés à l’associé, tels que le droit de vote pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices ou encore le droit de participer aux décisions collectives, ce qui implique le droit d’être convoqué aux assemblées, d’y prendre part et d’y exprimer son avis.
Malgré, ce défaut de qualité d’associé, la Cour de cassation considère donc également que l’usufruitier d’une société civile a la capacité de provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une « incidence directe sur son droit de jouissance ».
Ce droit aurait pu être limité aux seules décisions pour lesquelles le droit de vote est réservé à l’usufruitier mais la Cour de cassation a choisi un critère plus large, qui à n’en pas douter sera source d’interprétations ultérieures.
Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation, à l’origine de cet avis, il s’agissait de déterminer si l’usufruitier de parts sociales d’une société civile pouvait provoquer une délibération sur la révocation du gérant.
En conséquence, un usufruitier peut provoquer une délibération sur la révocation du gérant, dans l’hypothèse où cette délibération a une « incidence directe sur son droit de jouissance ». On peut imaginer que cette condition sera respectée si cette révocation a un impact sur les bénéfices de la société. Encore faut-il pouvoir le démontrer.
Cet avis est rendu sur la base de dispositions applicables aux sociétés civiles, mais il n’existe, à notre sens, aucune restriction légale à ce que cet avis puisse être appliqué aux usufruitiers de titres sociaux de sociétés commerciales.
Il s’agit d’un élargissement bienvenu des prérogatives de l’usufruitier, mais dont la mise en œuvre nécessitera d’être extrêmement bien justifiée.