Acte de cautionnement : disproportion de l’acte et devoir de mise en garde de l’établissement de crédit
4 décembre 2024
Cour de cassation chambre commerciale 9 octobre 2024 Pourvoi n°23-15.346
La Cour de cassation rappelle aux cautions qui remettent en cause l’acte de cautionnement la nécessité d’apporter plusieurs éléments pour démontrer l’existence d’une disproportion de l’acte de cautionnement ou d’un défaut de mise en garde par l’établissement de crédit.
En l’espèce, une société a cédé son fonds de commerce à une autre société, le prix de la cession étant financé par un crédit contracté auprès d’une banque. Ce crédit était garanti par deux cautions, associées de la société débitrice.
La société débitrice a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
La banque a assigné l’une des cautions en paiement. Les cautions ont de leur côté assigné la banque en annulation de l’acte de caution.
Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle les conditions pour solliciter la disproportion de l’acte de cautionnement et le défaut de mise en garde de l’établissement de crédit :
- Sur la disproportion de l’acte de cautionnement : les cautions reprochaient à la cour d’appel d’avoir pris en compte la valeur des parts sociales qu’elles détenaient au sein de la société débitrice sans prendre également en compte le passif externe de cette société. Si la Cour de cassation rappelle que l’actif et le passif externe de la société débitrice doivent effectivement être pris en compte pour apprécier la disproportion manifeste de l’acte de cautionnement, il revient aux demandeurs (les cautions) d’apporter la preuve de ce passif. L’ensemble des éléments ayant été versés au débat, il appartenait aux cautions de fournir des explications sur le patrimoine de la société.
- Sur les conditions de mise en garde : les cautions reprochaient à la banque de ne pas avoir eu connaissance d’éléments comptables de leur situation lui permettant d’apprécier leur capacité de remboursement. Si la Cour de cassation rappelle le devoir de mise en garde de la banque vis-à-vis de la caution, elle précise que le manquement à ce devoir ne peut résulter « du seul fait que la banque ne se serait pas fait communiquer des éléments comptables permettant d’apprécier la capacité de remboursement de l’emprunteur ».
La Cour de cassation revient sur ces deux notions en se fondant sur le droit antérieur à la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. Néanmoins, ces deux solutions pourraient être retenues à un cas identique sous l’égide de la nouvelle réglementation.
Si ces deux moyens soulevés par les cautions n’ont pas convaincu la Haute Juridiction, celle-ci a néanmoins infirmé la décision de la Cour d’appel, cassant l’arrêt qui avait débouté les demandeurs de leur demande d’annulation des cautionnements sur le fondement du vice du consentement et de la responsabilité du notaire, rédacteur de l’acte de cession.