Comment un employeur doit-il agir si un salarié […] ?
30 mars 2023
Actualité Droit social – mars 2023
Le 1er mars 2023, la Cour de cassation a rappelé que « l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition » et ce, même si l’intéressé disposait d’une grande liberté d’organisation dans son emploi du temps.
Dans cette affaire, une salariée avait formé devant la juridiction prud’hommale une demande de rappel de salaires, et sollicité la requalification de sa prise d’acte en un licenciement injustifié, en arguant que son contrat prévoyait un temps de travail effectif mensuel de 60 heures, mais qu’en pratique, elle exerçait ses missions sur une durée moindre, et était, par conséquent, payée au prorata.
La cour d’appel rejetait ses demandes aux motifs :
- d’une organisation totalement libre de son emploi du temps, puisqu’elle choisissait ses horaires en fonction de ses convenances ;
- de l’absence de démonstration de ce que la société lui aurait demandé de ne pas accomplir le nombre d’heures contractuel, ni qu’elle se serait opposé à sa venue ;
- qu’il n’était pas établi que le défaut d’exécution du nombre d’heures prévu découle d’une absence de fourniture de missions.
En clair, selon la cour d’appel, la charge de la preuve pesait sur la salariée.
La Cour de cassation censure l’arrêt et considère qu’il incombait à l’employeur de prouver qu’il avait effectivement fourni tant le travail que le salaire convenus, peu important la liberté d’organisation ayant été accordée.
Si le salarié n’assure pas le nombre d’heures fixé, il appartient donc à l’employeur de prouver qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition ou qu’il a refusé d’exécuter les tâches lui incombant.
Cass., soc., 1er mars 2023, n°21-15617