Créance de crédit d’impôt recherche (« CIR »)

Écrit le
5 mars 2024

Attention au délai pour réclamer le remboursement du solde non imputé en cas d’exercice clos en cours d’année.

Le CIR peut être utilisé par l’entreprise pour le paiement de l’impôt sur les sociétés (« IS ») de l’année N et des trois années suivantes. Elle pourra ensuite demander le remboursement de la fraction non utilisée (sauf cas particuliers de droit à remboursement immédiat).

La Cour administrative d’appel de Toulouse vient préciser dans une décision récente comment ce délai de réclamation pourra être fixé au 31 décembre N+2 ou bien au 31 décembre N+3, en fonction de la date de liquidation de l’impôt. En pratique, le délai est plus court pour certaines entreprises ayant un exercice décalé.

Principe : Les entreprises imposées selon un régime réel qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30% de la fraction des dépenses de recherche n’excédant pas 100M euros (5% au-delà).

Le CIR est imputé sur l’IS dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle lesdites dépenses de recherche ont été exposées.

Si le montant du CIR de l’année excède le montant de l’IS dû, cet excédent n’est pas perdu : la fraction excédentaire constitue une créance sur l’Etat, imputable sur l’IS dû au titre des 3 années suivantes.

À l’issue de ce délai de trois ans, le solde non imputé est remboursé à l’entreprise sur demande expresse (pas de remboursement spontané).

En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le CIR est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au cours de la dernière année civile écoulée avant la clôture de l’exercice.

Or, en matière d’IS, le droit à remboursement du CIR prend naissance à la date de dépôt du relevé de solde, laquelle varie en fonction de la date de clôture de l’exercice.

Le Conseil d’État a déjà jugé que la demande de remboursement de la créance de crédit d’impôt recherche constitue une réclamation (notamment CE 8-11-2010 n° 308672). La cour administrative précise le point de départ du délai de réclamation dans le cas d’un exercice clos le 30 juin et en tire les conséquences sur le terme de ce délai.

CAA Toulouse 28-9-2023 n°21TL24510

Ainsi, il est précisé par le juge administratif que selon la date limite de dépôt du relevé de solde, le remboursement pourra être demandé jusqu’au 31 décembre N+2 ou N+3 :

  • Pour la majorité des entreprises, celles dont l’exercice est calé sur l’année civile, la clôture de l’exercice intervient le 31 décembre N, mais mathématiquement la date limite de dépôt du relevé de solde de l’IS intervient au N+1 ; pour ces entreprises, le délai de réclamation est de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre N+3 ;
  • Pour les entreprises ayant un exercice clos en cours d’année N, et dont la date limite de dépôt du relevé de solde intervient également en année N (exemple des exercices clos le 30 juin N), alors le délai est plus court : le délai de réclamation expirera le 31 décembre N+2.
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