Création d’une nouvelle procédure de « traitement de sortie de crise »

Écrit le
4 juin 2021

Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, article 13

La loi relative à la gestion de sortie de la crise sanitaire met en place une nouvelle procédure de traitement des difficultés simplifiée et accélérée. Ce nouvel instrument emprunte largement le régime du redressement judiciaire mais en le simplifiant et en accélérant considérablement son déroulement.

Dans le cadre de la loi n° 2021-689 relative à la gestion de sortie de la crise sanitaire du 31 mai 2021 (JO, 1er juin), il est institué une nouvelle procédure de traitement des difficultés dénommée « procédure de traitement de sortie de crise ».

L’objectif du nouveau dispositif est de créer une procédure rapide destinée aux entreprises qui  ne dépassent pas certains seuils et de leur permettre de rebondir rapidement grâce à une restructuration de leur dette.

Cette procédure de sortie de crise n’est pas destinée à être pérenne : elle doit s’appliquer aux procédures ouvertes à compter du 2 juin 2021 et aux demandes formées avant le 2 juin 2023.

Sa mise en œuvre reste encore conditionnée à la publication d’un décret pris en Conseil d’État.

  1. Conditions d’accès à cette procédure

Cette procédure sera ouverte à la demande des débiteurs relevant du champ d’application du Livre VI du code de commerce, en état de cessation des paiements, dont le nombre de salariés et le total de bilan devraient être fixés à 20 salariés et 3 millions d’euros.

Par ailleurs, le débiteur devra démontrer qu’il dispose des fonds disponibles pour payer ses créances salariales, condition permettant d’éviter l’intervention de l’AGS.

D’autre part, il devra également démontrer qu’il est en mesure d’élaborer un projet de plan dans un délai très bref, à savoir 3 mois, durée maximale autorisée de la période d’observation.

  1. Un redressement judiciaire simplifié

Pour l’essentiel, les textes régissant la procédure de traitement de crise sont ceux du redressement judiciaire, quelques emprunts sont toutefois fait au régime de la procédure de sauvegarde accélérée.

Certaines dispositions sont toutefois écartées, et notamment celle de l’article L 621-13 du Code de commerce relative à la résiliation de plein droit ou à la résiliation des contrats en cours par le juge-commissaire à la demande de l’administrateur. Des sections entières du Code du commerce ne sont également pas applicables à cette procédure. Il s’agit des sections relatives à la vérification des créances, aux actions en revendication et restitutions, et aux EIRL.

Les interdictions des poursuites et des paiements sont évidemment maintenues ce qui fait de cette procédure une véritable procédure collective.

  • 3. Désignation d’un mandataire et de contrôleurs

Le Tribunal pourra désigner entre 1 et 5 contrôleurs parmi les créanciers.

Il devra également nommer un mandataire judiciaire (un administrateur ou liquidateur judiciaire).

  1. Une procédure accélérée

La période d’observation est d’une durée maximale de 3 mois.

Au terme d’un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal pourra ordonner la poursuite de la période d’observation, pendant 1 mois, s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

S’il apparaît que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan, avec l’assistance du mandataire, dans le délai de 3 mois, le tribunal peut être saisi aux fins de mettre fin à la procédure, par le ministère public, par le mandataire ou le débiteur lui-même.

En toute hypothèse, à l’issue du délai de 3 mois, si le plan n’a pu être adopté, ou s’il est mis fin à la procédure avant l’expiration de ce délai sans qu’un plan ait été adopté, le tribunal prononce le redressement ou la liquidation judiciaire, à la demande du débiteur, du mandataire ou du ministère public.

  1. Une vérification du passif allégée

L’inventaire du patrimoine du débiteur et des garanties qui le grèvent est établi dans les conditions prévues en sauvegarde ce qui suppose qu’il n’est pas prévu de prisée et que le débiteur peut le réaliser lui-même.

De surcroît ici, le tribunal peut dispenser le débiteur, à sa demande, de procéder à l’inventaire.

Concernant les créances, le débiteur établit la liste de chaque créancier identifié dans les documents comptables, ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l’existence.

Cette liste comporte notamment le montant de la créance, l’indication des sommes à échoir, la date de leurs échéances, mais également le privilège ou la sûreté dont elle est éventuellement assortie.

Il reviendra alors au mandataire, de transmettre à chaque créancier figurant sur la liste l’extrait de cette liste concernant sa créance, à charge pour ces derniers de lui faire connaître leur demande d’actualisation ou toute contestation sur le montant et l’existence de la créance.

La procédure de contestation de créance suivra la procédure habituelle.

  1. L’adoption d’un plan de continuation

Le plan est arrêté par le tribunal dans les conditions habituelles.

Le mandataire désigné exerçant les fonctions habituelles du mandataire judiciaire, il lui revient notamment de consulter les créanciers.

Quelques spécificités sont toutefois prévues concernant le règlement du passif :

  • le plan ne peut comporter de dispositions relatives à l’emploi que le débiteur ne pourrait financer immédiatement ;
  • il ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste établie par le débiteur ;
  • les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base de la liste des créances, actualisée le cas échéant, dès lors qu’elles ne sont pas contestées ;
  • le montant des annuités prévues par le plan à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur ;

Ce plan ne pourra prévoir un paiement échelonné du passif que sur un délai maximal de 10 ans.

Attention toutefois, il ne sera pas possible de sortir de la procédure via un plan de cession.

En conclusion, ce nouvel instrument de traitement des difficultés présente l’avantage de la rapidité et son utilisation devrait être aisée et peu coûteuse.

Toutefois, compte tenu de la période extrêmement courte laissée au débiteur pour proposer un plan de continuation, il est conseillé, dès l’apparition de difficultés de paiement à l’encontre d’un ou plusieurs créanciers, de solliciter l’ouverture de procédures amiables et confidentielles que sont le mandat ad hoc et la conciliation, afin de pouvoir solliciter l’ouverture de cette procédure en ayant déjà obtenu l’accord des principaux créanciers sur un plan de continuation.

Le cabinet NMCG et toutes ses équipes se tiennent à votre entière disposition pour toutes questions relatives à ces procédures de sortie de crise. 

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