Dommage corporel, état antérieur et indemnisation

Écrit le
1 janvier 2023

La vie n’étant pas un long fleuve tranquille, il est fréquent qu’une personne subisse au cours de sa vie, un ou plusieurs accidents, même bénins.

Il est également fréquent d’être en proie, du fait de son travail par exemple, à des douleurs récurrentes, tel que le mal de dos, les douleurs cervicales, des problèmes articulaires, genoux, épaule, etc, etc…

C’est ce que représente l’état antérieur.

Ainsi, l’état antérieur est représenté par une prédisposition pathologique caractérisée, comprenant troubles ou affections, qu’ils soient connus ou latents, que présente un individu et qui existait déjà avant le fait accidentel ayant entraîné des dommages corporels.

Mais alors, en cas d’accident (circulation, sport, travail, responsabilité médicale, ou pénale etc…), qu’en est-il de la prise en compte de cet état antérieur ? L’état antérieur vient-il systématiquement réduire, voire exclure le droit à indemnisation ?

Par principe, la réponse est non.

En effet, le principe fondamental en matière d’indemnisation d’un dommage corporel est celui de la réparation intégrale du préjudice subi.

Par conséquent, si la réparation ne peut venir indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion de séquelles qui seraient imputables à un état antérieur connu, en revanche, le droit à indemnisation ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique inconnue, lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par l’accident.

La difficulté étant de déterminer si, oui ou non, la pathologie latente révélée par l’accident se serait inéluctablement manifestée, même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible.

Telle est la principale difficulté liée à l’état antérieur en expertise, notamment dans le cadre des expertises amiables diligentées par les compagnies d’assurance.

Les médecins experts d’assurance refusant bien souvent de considérer que l’état antérieur a pu être révélé par l’accident, et bien qu’incapable de déterminer un délai sous lequel cet état se serait manifesté, estiment que les pathologies qui en résultent ne sont pas imputables à l’accident subi.

La voie judiciaire permet dans ces cas une analyse bien plus juste, et corrélativement, une indemnisation intégrale du préjudice subi.

C’est ainsi qu’aux termes d’un arrêt bien connu des habitués de la matière, la Cour de Cassation a pu décider que la victime dont l’accident avait révélé qu’elle était précédemment atteinte de la maladie de Parkinson, devait être indemnisée intégralement au titre de cette pathologie, les experts ayant précisé qu’il n’était pas possible de dire dans quel délai cette maladie serait survenue. (Civ., 20 mai 2020 n° 18-24.095)

Ainsi, la notion d’état antérieur fait partie de toute expertise, qu’elle se déroule dans un cadre amiable ou judiciaire.

Cette notion prend concrètement la forme de questions posées à la victime sur des pathologies dont elle serait atteinte, ou des accidents dont elle aurait déjà été victime. Mais également, de douleurs récurrentes qu’elle pourrait ressentir.

L’état antérieur peut également être supposé à la lecture du dossier médical ou des habitudes antérieures de la victime : consultation régulière d’un psychologue ou d’un psychiatre (état antérieur psychologique), d’un ostéopathe (douleurs de dos, cervicales ou autres), ou de tout autre professionnel de santé.

A la faveur de cette analyse, le médecin expert se devra de déterminer, d’identifier, si la victime présentait ou non avant accident, un état antérieur.

Dans l’affirmative, il se devra, parmi les séquelles, pathologies décrites par la victime en lien avec cet état antérieur, de déterminer lesquelles seraient susceptibles d’être directement liées à l’accident, ou au contraire, celles qui n’auraient aucun lien avec celui-ci.

Par principe, les séquelles sans lien direct avec l’accident seront exclues de l’indemnisation.

A contrario, les séquelles, relatives à un état antérieur, révélées ou aggravées par l’accident, devront être indemnisées.

Le rôle du médecin expert est par conséquent fondamental en expertise, puisqu’in fine, il lui appartient de retenir ou non cette imputabilité.

Or, à défaut pour la victime d’être assisté, la facilité, notamment dans le cadre d’une expertise amiable, commande d’exclure cette imputabilité.

C’est pourquoi, la place du médecin de recours et de l’avocat en expertise est essentielle, afin de défendre les intérêts de la victime, et éviter, autant que possible, que l’imputabilité de séquelles qui résulteraient d’un état antérieur soient systématiquement exclue.

La question se pose alors des preuves à apporter, afin de démontrer que les séquelles résultant d’un état antérieur ont été causées par l’accident. 

Plusieurs hypothèses existent, aux termes desquelles il sera indispensable de prouver que l’état antérieur a été aggravé par l’accident, ou qu’il en a transformé la nature.

Ainsi, si l’accident a joué un rôle « déclencheur » dans la décompensation de l’état antérieur, ou en a transformé la nature, le préjudice en résultant doit être indemnisé car l’accident a eu pour effet de rompre l’équilibre qui permettait, jusque-là, d’inhiber ou de limiter ces prédispositions et le lien causal est rapporté.

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A titre informatif, le terme décompensation correspond à une aggravation.

Tel est le cas par exemple en matière psychiatrique. Une victime peut en effet avoir une fragilité, par ailleurs bien « compensée » par sa vie quotidienne, son travail, sa famille par exemple, qui s’effondrerait suite à un accident qui l’aurait justement privée de son cadre de vie qui maintenait son équilibre.

Mais cela s’applique à toute pathologie, qui pourrait être « compensée » par du sport par exemple, tel que cela peut-être le cas de certaines maladies qui imposent une activité physique régulière pour empêcher l’aggravation des symptômes.

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La troisième hypothèse tenant au fait que l’état antérieur était jusque-là inconnu, c’est-à-dire, latent et a été révélé par l’accident. (par exemple : Cass. crim., 29 fév. 2000, N°98-84840 ;  Civ 2e, 4 juil. 2002, no 01-02.408 ; Civ 2e, 13 juil. 2006, n° 04-19380 ; Civ 2e, 12 juil. 2007, n° 06-13455 ; Civ 2e, 8 juil 2010 n°09-67592).

Pourtant, ce qui est particulièrement intéressant, c’est de constater que si en expertise amiable, il est particulièrement difficile de faire admettre l’imputabilité de séquelles liées à un état antérieur à l’accident, à l’inverse, la Cour de cassation, quant à elle va plus loin.

En effet, le préjudice peut se voir reconnaître un droit à indemnisation total, même en l’absence de lien scientifique direct et certain entre le fait dommageable et la décompensation d’un état antérieur.

Cela implique concrètement que dans l’hypothèse d’un état antérieur révélé par l’accident, et en l’absence de lien scientifique entre l’accident et l’apparition de cet état antérieur latent, il existe pour autant un lien de causalité juridique dans la mesure où l’accident a, en tout état de cause, contribué à cette manifestation.

L’accident ayant eu pour effet, malgré le lien scientifique incertain, de contribuer à transformer un état inconnu en une réalité médicale certaine pour la victime.

Il sera par conséquent nécessaire, pour les conseils de la victime (médecin de recours et avocat), de solliciter de l’expert qu’il recherche si les effets néfastes de la pathologie étaient connus et documentés avant la date de l’accident.

Dans la négative, en l’absence de manifestation de l’état antérieur, de documents médicaux y étant liés, l’état antérieur devra être considéré comme imputable à l’apparition des effets néfastes de cet état antérieur jusque là latent et inconnu de la victime. Et ce, en totalité.

Tel qu’il a été dit, il est fréquent que les experts estiment souvent, et ce afin d’exclure l’indemnisation liées aux séquelles relatives à l’état antérieur, que celui-ci se serait manifesté à plus ou moins long terme.

Or, à défaut de pouvoir fixer un délai précis, la jurisprudence est constante, et considère comme imputable la manifestation de l’état antérieur et de ses conséquences, à l’accident.  

Bien que cela soit le principe posé par la Jurisprudence, de nombreuses difficultés persistent pourtant en expertise.

Les médecins experts considèrent en effet comme « injuste » d’imputer le préjudice issu d’un état antérieur au fait traumatique, alors que d’un point de vue scientifique et médical, il est raisonnable de penser qu’a plus ou moins long terme, la pathologie latente, se serait manifestée de manière indépendante.

Rien d’injuste pourtant. Cette règle ayant été édictée afin de mettre un terme à des débats sans issues, aboutissant souvent à des désaccords entre les médecins eux-mêmes :  est-il certain que la pathologie se serait réveillée spontanément ? et si oui, sous quel délai ? Plusieurs mois ? Plusieurs années ?

A supposer qu’une date précise puisse être établie, sous quelle forme se serait manifesté l’état antérieur ? Se serait-il manifesté de manière brutale, ou plutôt progressive ? Quel serait le pourcentage de séquelles qui en aurait résulté ? etc, etc….

C’est au regard de la perspective de débats insolubles, dont l’issue serait finalement scientifiquement tout aussi incertaine, que la jurisprudence a posé le principe d’une imputabilité certaine dans cette hypothèse.

Tout moyen de défense fondé sur des éléments hypothétiques étant rejeté de facto par la jurisprudence, afin de ne pas priver la victime de son droit à indemnisation, ou d’en réduire le quantum, sur la base d’arguments incertains.

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Enfin, la notion d’état antérieur impose une analyse quelque peu différente en matière de responsabilité médicale, puisque par principe, l’intervention d’un professionnel de santé dont on recherche la responsabilité, suppose l’existence d’une pathologie ayant justifié que l’on fasse appel à lui.

La responsabilité médicale suppose la démonstration d’une faute.

Or, il arrive que la faute puisse justement trouver son fondement dans l’existence de l’état antérieur du patient.

Tel est notamment le cas en matière de défaut d’information : L’état antérieur du patient doit être pris en compte par le médecin pour pouvoir l’informer des risques particuliers qui pèsent sur lui compte tenu de ses antécédents.

Le médecin qui n’interrogerait pas le patient sur son état antérieur et manquerait de l’informer des risques y étant liés commet par conséquent une faute.

La faute peut également tenir d’un acte technique en lien avec l’état antérieur.

En effet, le médecin commet une faute technique de diagnostic, de prescription, de choix thérapeutique, de suivi, quand il choisit un traitement inadapté en raison de l’état antérieur du patient.

Il est également admissible que l’état antérieur du patient connaisse une évolution défavorable.

Il sera alors nécessaire de savoir si cette évolution est ou non en lien avec l’acte médical pratiqué, afin de démontrer l’imputabilité. Le principe de démonstration sera alors identique à ce qui a été développé ci-avant sur les questions d’imputabilité.

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Pour conclure, tout état antérieur qui se verrait aggravé, modifié ou révélé par l’accident, devra par principe être considéré comme imputable et les séquelles en résultant, bénéficier d’une indemnisation totale.

Là est le principe, qui ne sera pas aisé à appliquer, notamment dans le cadre d’expertises amiables.

C’est pourquoi, l’assistance d’un avocat et d’un médecin de recours sera plus qu’essentielle, et le recours à la voie judiciaire, parfois indispensable.

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