Information préalable obligatoire de l’assuré à toute limitation de garantie

Écrit le
27 mars 2025

Information préalable obligatoire de l’assuré à toute limitation de garantie

Cass. 2e civ., 13 févr. 2025, n° 23-17.739.

Le contrat d’assurance est un….. contrat.

Il se doit ainsi de respecter les dispositions légales spécifiques mais également les dispositions légales générales du droit des contrat, en ce compris, en tout premier lieu, la bonne foi contractuelle. (ancien article 1134 du Code civil – nouveau 1104 du Code civil)

Ainsi, pour qu’il ait conclusion du contrat par rencontre des volontés, sur la chose et le prix, chacune des parties doit précisément savoir ce à quoi elle s’engage.

C’est notamment la raison pour laquelle des questionnaires sont soumis aux futurs assurés, afin de permettre à la compagnie de connaître l’étendue du risque qu’elle va potentiellement assurer.

Du côté du souscripteur, information doit lui être communiquée des conditions particulières de son contrat, c’est-à-dire, du prix, des conditions d’application, des options souscrites, des limitations de son contrat à savoir les exclusions et plafond de garantie.

Outre la communication des conditions générales du contrat, permettant une lecture complète des modalités d’application du contrat et des obligations de chacun dans l’exécution de celui-ci.

Les dispositions de l’article L112-2 Code des assurances trouvent ainsi à s’appliquer lors de la souscription d’un contrat d’assurance :

« L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.

(…) »

 

L’article L 112-4 Code des assurances ajoute que :

« La police d’assurance est datée du jour où elle est établie. (…)

 

(…)

 

Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »

 

Pour être opposable à l’assuré, le plafond de garantie doit donc avoir été porté à la connaissance du souscripteur, et ce AVANT la signature du contrat d’assurance. Ou, à minima, avant réalisation du risque assuré.

A défaut pour la compagnie d’assurance d’être en mesure de rapporter la preuve du respect de cette obligation, le plafond d’assurance se trouve inopposable à l’assuré, et ce quand bien même le souscripteur en aurait eu connaissance à postériori.

*

C’est ce que vient confirmer la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt du 13 février 2025 (n° de pourvoi 23-17.739)

*

Mr X, victime d’un accident de la circulation survenu le 24 novembre 1993, sollicitait la réparation de son préjudice corporel auprès de son assureur, la société Préservatrice foncière assurances (PFA).

Par jugement du 28 octobre 1999, un tribunal de grande instance lui allouait une indemnité à ce titre.

En raison d’une aggravation de son état de santé, Mr X sollicitait une indemnisation complémentaire.

La Compagnie ALLIANZ venant aux droits de la société PFA opposait à Mr X, un plafond de garantie.

La Cour d’Appel déboutait Mr X de ses demandes, estimant que si « une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de lassuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable »

Elle estimait néanmoins que :

« Cependant, à supposer que le plafond de garantie n’ait pas été porté à sa connaissance lors de la souscription du contrat, la teneur du jugement de 1999 prouve que l’existence de ce plafond a bien été évoquée par voie de conclusions échangées entre parties comparantes; Mr X  en a donc eu connaissance à cette occasion; depuis la procédure de 1999, les consorts [P] ne peuvent donc plus faire valoir que la limitation contractuelle na pas été portée à leur connaissance; la société dassurance ALLIANZ IARD, venant aujourd’hui aux droits de la société PFA, est ainsi fondée à opposer ce plafond de garantie tant au souscripteur qu’à toutes les personnes ayant la qualité d’assurés selon le contrat. »

 

Mr X formait un pourvoi en cassation.

La deuxième Chambre civile a ainsi jugé que :

« Vu l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 112-2L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances :

Il résulte de ces textes qu’une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.

Pour dire le plafond de garantie contractuel opposable aux consorts [M] et les débouter de leurs demandes, l’arrêt relève que ni les conditions générales du contrat d’assurance, ni la fiche contenant les conditions particulières propres à l’assuré souscripteur ne sont signées par ce dernier. Il en déduit que ces documents initiaux ne suffisent pas à démontrer que ce plafond a été porté à la connaissance du souscripteur et, par conséquent, de toute personne pouvant avoir aussi la qualité d’assuré.

L’arrêt retient ensuite qu’à supposer que le plafond de garantie n’ait pas été porté à la connaissance de l’assuré lors de la souscription du contrat, la teneur du jugement de 1999 prouve que l’existence de ce plafond a bien été évoquée par voie de conclusions (…).

En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l’assureur rapportait la preuve, lui incombant, que M. X avait eu connaissance, avant l’accident dont il a été victime, du montant du plafond dont cet assureur se prévalait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

*

Il faudra par conséquent attendre la décision qui sera rendu par la Cour d’Appel de renvoi, qui suivra sans nul doute la position de la Haute Juridiction, pour connaître les suites de cette affaire.

En tout état de cause, le principe est affirmé : le souscripteur doit avoir connaissance avant souscription du contrat, des plafonds de garantie, ou, à tout le moins, avant sinistre, et il appartient à l’assureur de rapporter la preuve du respect de ses obligations.

 

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