La caution qui a frauduleusement fait rédiger la mention manuscrite obligatoire par une autre personne ne peut s’en prévaloir pour se soustraire à ses obligations
8 juin 2021
Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-21.468
Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite prévue par la loi (C. consom., art. L 331-1 et s), et uniquement de celle-ci.
En l’espèce, une société de financement avait conclu avec une société un contrat de crédit-bail portant sur divers matériels et le dirigeant de la société s’était rendu caution solidaire du paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail. En raison d’impayés persistants, le crédit-bailleur a assigné la société et la caution en paiement.
Le dirigeant-caution, pour se soustraire à ses obligations, soutenait qu’étant une personne physique et le crédit-bailleur un professionnel, la validité de son engagement était soumise au respect des formules manuscrites imposées par le code de la consommation. Que faute d’avoir procédé lui-même à la rédaction des mentions manuscrites, l’engagement était nul.
- Sur l’appréciation de la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales
La mention manuscrite est nécessairement apposée par la caution elle-même, ainsi dans le cas où la caution conteste être l’auteur de la formule exigée par la loi, le juge du fond doit vérifier que cette mention émane bien de la caution.
La cour d’appel avait relevé que la caution avait « cru devoir faire » rédiger la mention prévue par le Code de commerce, par sa secrétaire, au lieu d’y procéder lui-même, détournant ainsi sciemment le formalisme de protection dont il se prévalait désormais pour tenter de faire échec à la demande en paiement.
La chambre commerciale de la Cour de cassation relève que les juges du fond ayant constaté que les signatures de la caution figurant sur l’acte de cautionnement et sur la fiche de renseignements étaient strictement identiques, le dirigeant-caution ne pouvait donc alléguer ne pas avoir signé l’acte de cautionnement.
La Cour d’appel de Nancy avait donc déclaré recevable et bien fondée la société crédit-bailleresse en toutes ses demandes, et par conséquent, valide l’acte de cautionnement souscrit par le dirigeant.
Cette solution est confirmée par la Cour de cassation, qui rappelle que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.
- Sur la validité des mentions manuscrites
La Cour de cassation a été conduite, ces dernières années, à mettre de l’ordre dans le traitement des questions liées à la validité de l’acte de cautionnement au regard des mentions manuscrites, en raison de décisions de cour d’appel considérées comme extrêmement sévères.
A ce titre, elle a été amenée à considérer que la sanction de nullité du cautionnement n’est pas encourue en cas d’omission mineure n’affectant ni le sens ni la portée de la mention.
Ou encore, aucune sanction de nullité n’est encourue lorsque la différence avec le texte légal se cantonne à une différence de ponctuation n’affectant pas la portée des mentions légales.