La décision judiciaire privant d’effet une convention de forfait en jours est opposable au salarié, qui doit rembourser les jours de réduction du temps de travail perçus
4 mars 2021
Cass. soc., 6 janv. 2021, pourvoi n° 17-28.234
L’existence d’une convention individuelle de forfait en jours fait peser sur l’employeur un certain nombre d’obligations destinées à garantir la protection du salarié, et qui en conditionne par ailleurs la validité.
Ces obligations se déclinent notamment sous forme de suivi de la charge de travail, de mise en place d’un document consignant le nombre de jours travaillés et de jours de repos, etc.
A défaut de respecter ces obligations dont les modalités sont définies par la convention collective, l’employeur s’expose à ce que la convention se trouve privée d’effet.
Dans ce cas, le salarié est fondé à solliciter le paiement d’heures supplémentaires (dès lors qu’il en aurait réalisé bien entendu) couvrant toute la durée pendant laquelle la convention a été privée d’effet.
Néanmoins, qu’en est-il des jours de réduction du temps de travail perçus par ce même salarié, assis sur la convention annulée ?
La Cour de cassation dégage une solution intéressante dans un arrêt rendu le 06 janvier 2021.
Dans cette affaire, un salarié ayant signé une convention individuelle de forfait en jours a fait l’objet d’un licenciement, qu’il a contesté devant le Conseil de prud’hommes, profitant de la procédure pour remettre également en cause la convention.
Infirmant la décision rendue en première instance, la Cour d’appel a jugé que l’employeur n’avait pas rapporté la preuve du respect des obligations qui lui incombaient. Elle a donc décidé que la convention individuelle était privée d’effets, et a accueilli favorablement la demande en paiement des heures supplémentaires formée par le salarié.
En parallèle, et de manière reconventionnelle, l’employeur demandait toutefois qu’en cas d’annulation, les jours de réduction de temps de travail lui soient remboursés.
Demande écartée, la cour considérant que la convention privée d’effet n’était pas opposable au salarié, de sorte que les jours de réduction de temps de travail perçus lui étaient définitivement acquis.
Saisie par l’employeur, la chambre sociale de la Cour de cassation prend le contrepied des juges d’appel sur ce point précis.
La Cour fait en effet référence à la notion de répétition de l’indu, prévue à l’article 1376 ancien du Code civil (C. civ., art. 1302-1 nouveau), qui prévoit que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il en ressort que le salarié ne peut « jouer sur les deux tableaux », en exigeant à la fois le paiement des heures supplémentaires décomptées à la suite d’une convention individuelle de forfait en jours privée d’effet, et la conservation des avantages dont il a bénéficié à ce titre.
Une solution somme toute logique.