La fiscalité de l’art

Écrit le
31 mars 2024
  • QU’EST-CE QU’UNE ŒUVRE D’ART ?

Sont notamment considérées comme œuvres d’art, sous certaines conditions, les tableaux, collages, peintures et dessins, les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité, les tapisseries et textiles muraux faits à la main (sur la base de cartons originaux fournis par les artistes), les photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle (signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires) et, enfin, dès lors qu’ils sont exécutées entièrement par un artiste, les productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture ainsi les exemplaires uniques de céramique (1).

 

  • LA DÉTENTION D’ŒUVRES D’ART PAR LES PARTICULIERS EST-ELLE IMPOSÉE ?

Les œuvres d’art sont exclues de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dès lors qu’elles ne constituent pas un actif immobilier (2). Leur détention n’est donc pas imposée.

 

  • LA FISCALITÉ DE LA CESSION D’ŒUVRES D’ART PAR LES PARTICULIERS

En vertu de l’article du 150 VI du CGI, sont soumises à une taxe forfaitaire les cessions à titre onéreux ou les exportations d’objets d’art, de collection ou d’antiquité. Le taux de cette taxe est fixé à 6 % du prix de cession (3). Si le vendeur ou l’exportateur est domicilié fiscalement en France, la CRDS au taux de 0,5 % s’applique. Le taux global d’imposition s’élève alors à 6,5 %.

Le vendeur a toutefois la possibilité de renoncer à l’imposition forfaitaire. Il peut opter pour le régime d’imposition de droit commun des plus-values sur les biens meubles. Un abattement de 5 % par année de détention est alors appliqué sur la plus-value brute. Le prélèvement fiscal est de 19 % et les prélèvements sociaux sont de 17,2 % (4), soit un taux global de 36,2 %. Dans ce régime, les œuvres d’art cédées pour un prix inférieur à 5 000 € sont exonérées (5).

Enfin, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs d’œuvres d’art (6). De même, l’acquéreur, le donataire, l’héritier ou le légataire d’une œuvre d’art, de livres, d’objets de collections ou de documents de haute valeur artistique ou historique, est exonéré des droits de mutation et des taxes annexes afférents à la transmission de ces biens, lorsqu’il en fait don à l’État (7).

 

  • LES AVANTAGES FISCAUX POUR LES ENTREPRISES

L’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie « bénéfice industriel et commercial », qui achète une œuvre d’art originale avant le 31 décembre 2025 peut déduire, sous certaines conditions, le prix d’acquisition de son résultat imposable. Pour ce faire, l’entreprise doit exposer pendant 5 ans le bien acquis dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux (8). Les sommes sont déductibles dans la limite de 20 000 € ou 5‰ du chiffre d’affaires hors taxe de l’entreprise lorsque ce dernier montant est plus élevé (9). La déduction fiscale est étalée sur 5 ans.

 

  • PUIS-JE PAYER MES IMPÔTS GRÂCE À MES ŒUVRES D’ART ?

Oui, c’est possible. Il s’agit de la dation en paiement, la plus connue étant celle effectuée par la famille Picasso. Toutefois, tous les impôts ne sont pas concernés par ce mode de paiement. Seuls les droits de mutation à titre gratuit, l’impôt sur la fortune immobilière et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d’œuvres d’art, de livres, d’objets de collection, ou de documents de haute valeur artistique ou historique (10).

 

  • LES ŒUVRES D’ART ET LA TVA

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les livraisons d’œuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ainsi que sur les importations et acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art (11). En revanche, aucune TVA n’est applicable si l’achat est réalisé auprès d’un vendeur non-assujetti à la TVA.

 

  • LA DÉPRÉCIATION DES ŒUVRES D’ART

La dépréciation des œuvres d’art inscrites à l’actif d’une entreprise peut donner lieu à la constitution d’une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d’acquisition de l’œuvre est supérieur à 7 600 € (12).

 

(1) CGI, art. 98 A.

(2) CGI, art. 964.

(3) CGI, art. 150 VK.

(4) CGI, art. 200 B.

(5) CGI, art. 150 UA.

(6) CGI, art. 795.

(7) CGI, art. 1131.

(8) CGI, art. 238 bis AB.

(9) CGI, art. 238 bis.

(10) CGI, art. 1716 bis.

(11) CGI, art. 278-0 bis.

(12) CGI, art. 39.

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