La possibilité de saisir le Juge des référés pour obtenir la communication de documents nécessaires à la détermination de la valeur des droits sociaux dans le cadre d’une expertise.
5 février 2025
Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2024 n°23-17.536
La chambre commerciale de la Cour de cassation autorise le juge des référés à enjoindre à une partie, dans le cadre d’une cession de droits sociaux, de communiquer tout document permettant à l’expert chargé d’en déterminer la valeur d’exécuter sa mission.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, l’assemblée générale d’une SAS a fixé le prix de la cession des droits sociaux détenus par un actionnaire démissionnaire.
Contestant le prix, l’ancien associé a assigné la société sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, afin que soit désigné un expert pour déterminer la véritable valeur de ses actions.
L’article 1843-4 du code civil prévoit en effet qu’en cas de contestation, la valeur des droits sociaux est déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord, par jugement du président du tribunal judiciaire ou de commerce compétent.
L’alinéa 2 de cet article ajoute que l’expert désigné doit appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société, ou toute convention liant les parties.
En l’espèce, aucune règle ou modalités de détermination de la valeur des droits sociaux n’étaient stipulées dans les statuts de la SAS ou dans un pacte d’associés.
Afin de mener à bien sa mission, l’expert a sollicité la transmission des comptes sociaux et des rapports de gestion mais la société s’y est opposée.
C’est dans ces conditions que l’ancien associé l’a assignée en référé afin d’obtenir la production des documents demandés.
La Cour de cassation a fait droit à cette demande, considérant que si aucune convention liant les parties ne fixe de règles de valorisation des droits sociaux mais prévoit seulement les modalités, une partie peut enjoindre à l’autre, en référé, de communiquer tout document nécessaire à l’exécution de la mission de l’expert, chargé de déterminer la valeur des droits.
La Cour de cassation se fonde sur l’article 873 du code de de procédure civile, combiné avec l’article 1843-4 du code civil pour préciser que le refus de communication des documents par la société est constitutif d’un trouble manifestement illicite car ayant abouti à une situation de blocage, empêchant l’expert désigné de réaliser sa mission.
Selon cette nouvelle décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation, outre le juge en charge du suivi de l’expertise, il est possible de saisir le juge des référés pour une demande de communication de pièces dans le cadre d’une expertise.
Pour rappel, le juge des référés, peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état.
Il conviendra néanmoins de démontrer l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, en application de l’article 873 du code de procédure civile, pour pouvoir saisir le Juge des référés, ce qui était le cas dans cette affaire où la détermination de la valeur des actions ne pouvait pas être effectuée.