L’acquisition des actions par la société suite au refus d’agrément d’une cession au profit d’un tiers
28 avril 2023
Cass., Com, 4 janvier 2023, n°21-10.035
Dans son arrêt du 4 janvier 2023, la Cour de cassation affirme que la société qui refuse d’agréer la cession des actions d’un associé à un tiers, et qui demande la mise sous séquestre des actions ainsi que la désignation d’un expert pour déterminer leur valeur, est tenue de racheter ces actions.
1. Le cadre légal
L’article 1843-4 dispose qu’en cas de cession des droits sociaux d’un associé ou de rachat de ces droits par la société – sans que leur valeur ne soit déterminée ni déterminable -, celle-ci peut être déterminée par un expert en cas de désaccord entre les parties.
2. Les faits
Les statuts d’une SAS stipulaient qu’en cas de refus d’agrément, la société devait, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus, soit faire racheter les actions par un ou plusieurs associés, soit procéder elle-même à ce rachat. Le prix du rachat devait alors être fixé d’un commun accord, et à défaut, dans les conditions prévues à l’article 1843 du Code civil.
Par ailleurs, si le rachat n’était pas réalisé dans le délai de deux mois, l’agrément était considéré comme donné.
En l’espèce, la société refusait l’agrément d’une cession d’actions d’un associé au profit d’un tiers, et demandait la mise sous séquestre des titres détenus par l’associé, ainsi que l’évaluation par un expert de leur valeur, sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil.
L’associé demandait alors à la société de lui payer le prix de cession déterminé par l’expert. La société refusait sa requête, soutenant qu’à défaut de rachat des actions dans le délai de deux mois, la cession était présumée agréée.
L’associé a assigné alors la société en vue d’obtenir la levée du séquestre et le paiement du prix de cession de ses titres.
La Cour d’Appel de Papeete a rejeté sa demande dans un arrêt du 8 octobre 2020, au motif qu’en l’absence d’accord de l’associé et de la société sur le prix de rachat, ou tout du moins sur le principe d’une expertise, seul l’agrément au projet initial était considéré comme donné.
3. L’avis de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en déterminant qu’en demandant la mise sous séquestre des actions de l’associé et la désignation d’un expert pour déterminer leur valeur, la société avait manifesté son intention d’acquérir les titres au prix fixé par l’expert, de sorte que l’accord s’était formé sur la chose et sur les modalités de détermination du prix.
En effet, l’émission de l’offre se déduisait de la mise sous séquestre des actions, qui constitue une offre sur la chose, et de la demande de désignation d’un expert, qui constitue une offre sur les modalités de détermination du prix. Le consentement des parties est alors tacite.
La société ne peut donc se rétracter en invoquant un agrément tacite du fait du non-rachat des titres dans les délais statutaires.