L’appréciation restrictive de la notion de « professionnel » en droit de la consommation
1 septembre 2022
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 31 août 2022, n°21-11.097
Un médecin qui réserve un hôtel pour un congrès est-il un consommateur ?
Pour la Cour de cassation, un médecin qui réserve un hôtel pour participer à un congrès n’agit pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle.
Ainsi, en tant que consommateur, il est en droit d’invoquer la réglementation des clauses abusives.
- Textes applicables
L’article préliminaire du Code de la consommation dispose que :
« Pour l’application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ; »
L’article L.221-1 du Code de la consommation prévoit quant à lui que :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
- Rappel des faits
Les faits, relativement simples, soulèvent une problématique potentiellement fréquente en pratique.
Un neurologue s’inscrit à un congrès médical organisé dans une ville différente de son lieu d’exercice et de son propre domicile.
Il réserve donc une chambre d’hôtel dans la ville du congrès.
Il est toutefois hospitalisé avant de se rendre à cet évènement, et décide d’annuler sa réservation.
Le médecin se heurte au refus de l’hôtel de lui rembourser intégralement le prix payé.
Il assigne donc devant le Tribunal judiciaire la société gérant l’établissement, en faisant valoir le caractère abusif de l’une des clauses du contrat, sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
De son côté, l’hôtel, met en avant la qualité de professionnel du médecin ayant réservé une chambre afin de se rendre à un évènement lié à sa profession, ce qui écarte selon lui toute possibilité de le considérer comme un simple consommateur.
Cette argumentation est suivie par le Tribunal judiciaire, qui confirme dans sa décision que le médecin :
- ne peut pas revendiquer la qualité de consommateur, au regard du lien direct entre sa participation au congrès médical et la réservation de l’hôtel,
- et par conséquent, ne peut pas plus arguer d’une clause abusive dans le but de solliciter le remboursement du prix payé.
Le médecin se pourvoit en cassation : selon lui, le seul fait de réserver une chambre d’hôtel – même dans le but de participer à un congrès professionnel – ne peut suffire à lui donner la qualification de professionnel.
- Avis de la Cour de cassation
La qualité de consommateur fait souvent débat lorsqu’une personne physique conclut une opération présentant des liens étroits avec une activité professionnelle ou économique. Ce contexte ne suffit toutefois pas à exclure la qualité de consommateur, rappelle la Cour de cassation. Il convient d’apprécier concrètement et au cas par cas, chaque situation.
Ce faisant, la Cour de cassation adopte la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui apprécie la notion de « professionnel » en fonction de la nature du contrat en jeu et des liens qu’il présente ou non avec les activités professionnelles du co-cocontractant.
Autrement dit, la définition du professionnel n’est pas figée, elle doit être appréciée en fonction du contrat considéré.
La situation en cause est toutefois délicate, car elle se situe exactement à la frontière entre l’activité professionnelle et l’activité « de loisir ».
Dans une telle hypothèse, le Parlement Européen considère que lorsqu’un « contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle du co-contractant et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, le cocontractant devrait aussi être considéré comme un consommateur » (Dir. 2011/83/UE considérant no 17).
A notre sens, la Cour de cassation a appréhendé de manière large ce type de séjour, qui bien souvent mêle réunions professionnelles d’une part, et activités culturelles ou artistiques d’autre part, ces dernières n’étant pas forcément liées à l’activité professionnelle.
La Cour de cassation à la lumière de ces éléments de contexte et d’appréciation, a donc tranché et considéré qu’en souscrivant le contrat d’hébergement, le neurologue n’agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte que la qualité de consommateur pouvait lui être attribuée.
En conséquence, la Cour d’appel de renvoi sera contrainte de trancher la question de la clause abusive soulevée par le médecin.
Au regard du contexte général des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation récemment, il ne fait nul doute de l’intention de cette dernière de rappeler que la notion de professionnel ne doit pas être employée de manière trop extensive.