Le licenciement ne peut pas êtrce annulé en cas d’absence de l’entretien à un retour de congé maternité
20 juillet 2021
Cass. Soc, avis du 7 juillet 2021 n°21-70-011
Depuis l’entrée en vigueur du barème dit « Macron », les tentatives visant à faire échec à cet encadrement des indemnités se multiplient.
Tel a ainsi été le cas dans la présente espèce aux termes de laquelle la Cour de cassation amène des précisions sur les conséquences de l’absence d’entretien professionnel consécutif au retour d’un congé de maternité.
En l’espèce, une salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Elle a alors décidé de contester son licenciement devant le conseil des prud’hommes, en invoquant l’absence de visite médicale à la suite de son retour de congé de maternité plusieurs mois auparavant.
Perplexe face à cet argumentaire, la juridiction prud’homale a saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis.
La question posée à la Haute juridiction était la suivante : « Le manquement de l’employeur à son obligation de proposer à la salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, l’entretien professionnel prévu à l’article L. 1225-27 du code du travail est-il susceptible, à lui seul, d’entraîner la nullité du licenciement en ce qu’il constitue une méconnaissance de l’une des protections visées à l’article L. 1235-3-1, 6°, du même code ? »
L’article L.1235-3-1 énumère les cas de nullité des licenciements, dans lesquels le barème dit « Macron » n’a pas vocation à s’appliquer.
Précisément, cette liste ne mentionne aucunement le cas qui nous concerne. La Cour de cassation a par conséquent considéré que la demande d’avis n’était pas recevable, la réponse figurant déjà dans la loi, par son silence sur ce point, de manière claire et non-équivoque.
Cette solution confirme le caractère limitatif de l’énumération de l’article L.1235-3-1, qui pose les cas de nullité d’un licenciement : il n’y a pas lieu d’en « découvrir » d’autres.