Le médecin de ville, collaborateur du service de prévention et de santé au travail

La loi Santé au travail du 2 août 2021 permet à un médecin de ville de contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi de l’état de santé des salariés.

Le décret qui était attendu pour déterminer les conditions d’exercice de cette contribution a été publié au Journal officiel du 29 décembre 2023 et est entré en vigueur le 30 décembre 2023.

Analysons-le.

 

1. QUOI ?

L’article L4623-1, IV, du Code du travail prévoit la possibilité pour un médecin praticien de conclure un protocole de collaboration avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Les modalités de ce dispositif ont désormais été précisées par le décret qui insère les nouveaux articles R4623-41 à R4623-45 dans le Code du travail.

 

2. POURQUOI ?

L’objectif étant d’apporter une réponse à la pénurie de médecins du travail dans certaines zones du territoire national, ce protocole de collaboration va pouvoir en effet contribuer au suivi individuel de l’état de santé des salariés non soumis à des risques professionnels justifiant un suivi renforcé.

 

3. QUI ?

Plusieurs protagonistes sont visés par cet appareil juridique ; en premier plan, les parties au protocole : le médecin de ville nommé « médecin praticien correspondant » et le service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Des autorités administratives sont également concernées, lesquelles ont reçu la charge de définir les territoires dans lesquels ce dispositif pourra être déployé (cf. 4.).

 

4. OÙ ?

Suivant les termes de la loi Santé au travail, la conclusion de protocole de collaboration n’est autorisée que dans des zones caractérisées par un nombre ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail.

Le directeur général de l’ARS territorialement compétent déterminera par arrêté ces zones pour une durée maximum de cinq ans, révisable si besoin, en concertation avec les représentants régionaux du conseil de l’Ordre des médecins.

Pour ce faire, le directeur général de l’ARS se fondera sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail et avec l’accompagnement du Dreets (directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) qui lui fournira tout élément utile pour apprécier la couverture des besoins régionaux en médecine du travail des entreprises après consultation du comité régional d’orientation des conditions de travail.

L’appréciation de ces zones tiendra notamment compte de la situation des services de prévention et de santé au travail interentreprises (effectif maximal de travailleur suivi, capacité à disposer des moyens nécessaires à la réalisation de leur mission).

 

5. COMMENT ?

  • Formation en santé au travail d’au moins 100 heures

Pour exercer dans le suivi de l’état de santé des travailleurs, le médecin praticien correspondant devra disposer, dès la conclusion du protocole, d’une formation d’au moins 100 heures théoriques qui lui permettra –a minima– d’acquérir des compétences dans :

1° la connaissance des risques et pathologie professionnels et les moyens de les prévenir

2° le suivi individuel de l’état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique

3° la prévention de la désinsertion professionnelle

Cet apprentissage devra lui être délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un ou plusieurs organismes certifiés Qualiopi qui attestera de sa validation.

 

Exceptionnellement, lorsqu’il conclut pour la première fois un protocole, le médecin pourra recevoir la formation dans l’année qui suit.

Dans ce cas, le texte prévoit un lien renforcé avec le médecin du travail jusqu’à la délivrance de l’attestation de validation de formation.

Le praticien collaborateur devra en outre précéder sa collaboration d’un séjour d’observation d’au moins trois jours au sein du service.

 

  • Périmètre d’intervention du médecin praticien correspondant

A l’issue de chaque visite ou examen, le médecin praticien correspondant aura la capacité de délivrer une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur correspondant à celle prévue à l’article L4624-1 du Code du travail, dans le cadre de la visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche. S’il l’estime nécessaire, le médecin praticien correspondant pourra orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail.

En revanche, il ne pourra pas :

  • proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail ;
  • déclarer un travailleur inapte à son poste de travail ;
  • ni intervenir dans le suivi médical renforcé du travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers.

 

  • Contenu du protocole de collaboration

Un modèle sera prochainement fixé par arrêté et devra notamment prévoir :

  • les modalités de mise en œuvre du lien renforcé avec le médecin du travail lorsque le médecin collaborateur ne l’a pas obtenue avant sa première intervention dans le suivi de l’état de santé des travailleurs ;
  • les types de visites ou d’examens médicaux confiés, dans le respect des limites prévues par la loi ;
  • les moyens matériels, les informations et les documents nécessaires à l’accomplissement de la mission, mis à disposition du praticien correspondant par le service de prévention et de santé au travail interentreprises ;
  • les modalités de recours par le médecin praticien correspondant aux outils de télésanté au travail ;
  • les modalités de convocation des travailleurs aux visites et examens médicaux assurés par le service de prévention et de santé au travail interentreprises ;
  • les modalités de réorientation des travailleurs par le médecin praticien correspondant vers le médecin du travail ;
  • les modalités d’accès et d’alimentation du dossier médical en santé au travail par le médecin praticien correspondant.

 

Pour notre part, cet outil juridique est bienvenu en ce qu’il apporte un premier remède à la problématique paralysante liée au manque de médecins du travail.

Si le médecin collaborant ne peut pas proposer des aménagements ou se prononcer sur l’inaptitude des travailleurs, son exercice pourrait permettre un désengorgement –tant attendu- de la médecine du travail. 

Mais ce ne doit être qu’une étape, et il est nécessaire d’aller plus loin, rapidement. 

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