Le treizième mois dû en cas d’inaptitude du salarié
11 juin 2021
Dans un arrêt récent, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé la substance des sommes dues par l’employeur en cas d’inaptitude de son salarié.
Si, au terme du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est ni reclassé, ni licencié, le Code du travail impose à l’employeur de lui verser le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (article L.1226-4). C’est au visa de ce texte que la chambre sociale de la Haute juridiction a précisé que cette somme « comprend l’ensemble des éléments constituant la rémunération, notamment le treizième mois », que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé. Elle précise en outre que cela s’applique aussi lorsque le médecin du travail a constaté une inaptitude à tout emploi dans l’entreprise.
En l’espèce, le salarié avait fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en 2016. La cour d’appel avait alors rejeté sa demande en paiement de la prime treizième mois au motif que le salarié n’était pas présent dans l’entreprise et ne pouvait donc pas prétendre à l’intégralité de la rémunération qu’il percevait avant la déclaration d’inaptitude.
La chambre sociale a décidé de casser ce raisonnement: « le salaire correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail » visé par l’article L.1226-4 comprend tous les éléments de rémunération.
Une telle solution est surprenante, eu égard au terme « salaire » employé par le législateur, et qui n’inclut habituellement pas les primes et rémunérations accessoires. En outre, cette solution est sévère pour l’employeur étant donné qu’il s’agit ici d’inaptitude non-professionnelle.
Il reste à voir si cet arrêt, inédit, sera confirmé par des jurisprudences postérieures. En attendant, il conviendra pour les entreprises d’être vigilantes s’agissant du délai d’un mois au cours duquel il reste possible de reclasser ou de licencier le salarié inapte.