L’employeur peut avoir recours à des prestataires extérieurs après une suppression de poste
6 avril 2022
Cass. soc., 16 février 2022, n° 20-20.796
Au titre de l’article L.1233-3 du Code du travail, le licenciement pour motif économique doit être effectué par un employeur pour des motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant de l’existence d’une cause économique ayant des effets sur l’emploi ou le contrat de travail. La Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt du 16 février 2022 sur l’effet de la cause économique sur le contrat.
En l’espèce, une salariée occupant un poste d’enseignante a été licenciée pour motif économique suite à la suppression de ce poste. Après ce licenciement, l’employeur a partiellement externalisé l’activité d’enseignement en la sous-traitant à d’anciens salariés, intervenant sous le statut d’auto-entrepreneur.
Fort de ce constat, il convient ici de déterminer s’il y avait une réelle suppression de poste alors que l’employeur avait eu recours à des prestataires extérieurs à la suite du licenciement.
La salariée a alors saisi la juridiction prud’homale en invoquant le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement. Les juges du fond, confrontés à cette question, ont donné droit aux demandes de la salariée en arguant notamment que l’employeur n’avait pas apporté la preuve de la suppression effective du poste occupé par la salariée en lien avec le motif économique avancé. Les juges du fond ont ajouté que la lettre de licenciement n’était pas suffisamment motivée du fait que l’employeur avait omis de préciser la nécessité d’externaliser l’activité anciennement effectuée par la salariée licenciée. L’employeur a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation vient censurer ce raisonnement, elle estime que le recours à des prestataires extérieurs pour exercer les fonctions du salarié constitue une suppression de poste de travail.
En effet, la haute juridiction a estimé qu’est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne la suppression du poste de travail du salarié et les difficultés économiques, sans avoir à préciser la nécessité d’externaliser l’activité. D’autre part, le recours à des prestataires extérieurs, pour exercer les fonctions du salarié, constitue une suppression de poste au sens de l’article L1233-3 du code du travail.
Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence actuelle. En effet, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’indiquer que l’externalisation des tâches par recours à une entreprise extérieure constitue une suppression de poste de travail. (cass. soc 17 décembre 2008, n° 07-43974 D). Par conséquent, il convient de bien distinguer la notion de suppression d’emploi de la notion de suppression des tâches. En effet, la suppression d’emploi n’implique pas automatiquement la disparition des tâches effectuées par le salarié licencié. Ainsi, il est tout à fait possible de répartir les tâches du salarié entre les salariés restants. En revanche, le remplacement immédiat du salarié par un autre salarié à son poste de travail n’est pas autorisé.