L’entretien préalable d’un salarié peut être mené par le directeur mandaté d’une autre société du même groupe
17 juillet 2023
Dans cette affaire, un salarié a été licencié après que sa société ait été rachetée par un Groupe.
Dès lors, il a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture et la procédure qui était irrégulière selon lui.
La cour d’appel n’a pas accueilli favorablement sa demande, et a jugé que la procédure de licenciement était régulière aux motifs que le directeur appartenant à l’une des sociétés du groupe et ayant conduit l’entretien préalable avait été envoyé en tant que consultant externe par celui-ci. Il avait également reçu un mandat pour agir au nom et pour le compte du représentant légal de la société rachetée dans le cadre de sa gestion opérationnelle administrative et financière.
Les juges du fond ont aussi constaté que la gestion confiée au mandataire comprenait notamment les ressources humaines ce qui impliquait une conduite des procédures disciplinaires et de licenciement.
Suite au pouvoir formé par le salarié, les juges de droit ont préalablement rappelé qu’il résulte des articles L.1232-3 et L.1232-6 du Code du travail que la finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement.
Néanmoins, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi formé, et repris les constatations de la cour d’appel en ajoutant que le délégataire n’était pas une personne étrangère à la société rendant par conséquent la procédure de licenciement régulière.
En d’autres termes, le directeur d’une société du groupe envoyé en tant que consultant dans une des sociétés avec un mandat pour agir notamment en matière de gestion de ressources humaines ne peut être considéré comme une personne étrangère et peut régulièrement tenir l’entretien préalable.
Cette jurisprudence consolide la position de la Cour de cassation en la matière puisqu’elle avait antérieurement considéré que le DRH de la société mère peut être mandaté pour procéder à l’entretien préalable et au licenciement d’un salarié de l’une des filiales en ce qu’il n’est pas considéré comme une personne étrangère à la société. (cass. Soc. 23 septembre 2009, n° 07-44200).
(Cass. soc. 28-6-2023 n° 21-18.142 FS-B, O. c/ Sté Dimonix)