Les conséquences électorales du refus de réintégration d’un salarié protégé
21 février 2022
Cass. Soc., 19 janvier 2022, n°21-10.264
Les salariés protégés dont la décision d’autorisation de licenciement a été retirée ou annulée ont le droit d’être réintégré dans leur emploi ou dans un emploi équivalent (article L.2422-1 du Code du travail).
Ils doivent impérativement formuler leur demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’employeur qui refuse de réintégrer le salarié s’expose à une importante condamnation pécuniaire dans la mesure où la période d’indemnisation au titre de laquelle le salarié peut demander réparation court jusqu’à la réintégration effective (Cass. Soc., 4 juillet 1989, n°87-45.198), outre une condamnation pour délit d’entrave.
Mais à quelles autres conséquences s’expose l’employeur qui refuse de réintégrer un salarié protégé ?
Dans son arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a tiré les conséquences électorales du refus illégal de réintégration d’un salarié protégé, en jugeant qu’il pouvait justifier l’annulation des élections professionnelles :
« le tribunal a retenu à bon droit que le refus illégal d’un employeur, tenu de réintégrer un salarié protégé en application des dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail, de le réintégrer et, par voie de conséquence, de lui permettre d’être électeur et éligible aux élections professionnelles, constituait une irrégularité qui avait influencé le résultat du scrutin et justifiait à elle-seule l’annulation des élections ».
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence bien établie puisque la Cour de cassation juge classiquement que « dès lors que le salarié a demandé sa réintégration dans le délai précité, le contrat de travail se poursuit et le salarié est électeur et éligible aux élections professionnelles » (Cass. soc., 12 décembre 1990, n°88-60.724 ; Cass. Soc., 21 novembre 2007, n°07-60.102).
Ainsi, pour éviter de voir le processus électoral annulé, l’employeur est incité à procéder à une réintégration de fait des salariés protégés licenciés, en les incluant dans le collège des électeurs et des éligibles.