L’obligation d’assistance du franchiseur
4 décembre 2024
- Le contrat de franchise et les obligations du franchiseur
Le contrat de franchise peut être défini comme un contrat aux termes duquel une personne dénommée le « franchiseur » met à la disposition d’une autre dénommée le « franchisé » ses principaux signes de ralliement de la clientèle (en général son enseigne et son nom commercial), ainsi que son savoir-faire technique ou commercial, en contrepartie du versement, par le franchisé , d’une rémunération sous forme de redevance et de sa soumission au contrôle du franchiseur en ce qui concerne l’utilisation de ce savoir-faire.
Le franchiseur est soumis à de nombreuses obligations parmi lesquelles on retrouve l’obligation d’assistance. Les obligations du franchiseur ne s’achevant pas à l’ouverture de l’établissement commercial du franchisé, le franchiseur fourni une assistance technique continue durant toute la durée du contrat.
L’obligation d’assistance consiste à apporter une assistance technique et commerciale au franchisé ce qui constitue le complément de la transmission du savoir-faire et son prolongement dans le temps.
Dans le domaine technique, le franchiseur doit accompagner le franchisé dans le développement de son activité en lui fournissant des recommandations tels que des conseils sur la gestion des stocks ou la gestion du personnel par exemple. En matière de restauration par exemple, le franchiseur peut apporter son expertise dans la gestion du foodcost.
Sur la plan du développement commercial, le franchiseur doit aider le franchisé à promouvoir son activité et à attirer de la clientèle. Cela passe par la transmission des méthodologies commerciales développées par l’enseigne et l’application d’une stratégie de communication et marketing par exemple.
- L’arrêt de la Cour d’appel du 5 avril 2023
Pour condamner le franchiseur au paiement de sommes réclamées par une association de franchisés, la Cour d’appel de Toulouse, dans sa décision du 5 avril 2023 a retenu que :
L’obligation d’assistance du franchiseur s’analyse en une obligation de moyens. De ce fait, il appartient au franchiseur d’apporter la preuve de l’exécution de son obligation d’assistance envers le franchisé. En ne répondant pas aux propositions des franchisés relatives notamment à la création de commissions ou à une stratégie de communication nationale, le franchiseur ne s’est ni saisi de la problématique, ni même expliqué sur les outils suggérés par les franchisés ce qui aurait été de nature à satisfaire à son obligation d’assistance.
Par ailleurs, en ne donnant pas d’explication ou en opposant un simple refus à la proposition du franchisé d’instaurer une stratégie nationale de communication et un dialogue ayant notamment pour objet de coopérer afin de maintenir l’image de la marque comme l’impose l’article 5 du contrat de franchise, le franchiseur a manqué à son obligation de coopération contractuelle.
- Conclusion
Cette décision est l’occasion de préciser l’étendue de l’obligation d’assistance pesant sur le franchiseur. L’absence de réponses de la part du franchiseur constitue un manquement à son obligation d’assistance et est susceptible d’être sanctionné.
Le franchiseur est dès lors tenu d’apporter au franchisé des réponses concrètes et circonstanciées sous peine de se voir reprocher un manquement à son obligation d’assistance. C’est à lui de le justifier.
Attention donc côté franchiseur à ne pas laisser sans réponse des demandes de son réseau et du côté franchisé, pensez bien à documenter vos besoins et demandes pour pouvoir étayer vos demandes en cas de contentieux.