Lorsque le franchiseur manque à son obligation précontractuelle d’information en trompant la société franchisée, qui, si elle avait été informée, n’aurait pas conclu le contrat, le gérant de celle-ci peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice
1 mai 2021
Cass. com. 10-2-2021 no 18-25.474
En l’espèce, une société a conclu un contrat de franchise en vue d’exploiter un fonds de commerce de distribution de produits alimentaires.
La société a financé cette acquisition par un emprunt bancaire dont le gérant, associé unique s’est porté caution.
A la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de cette société, le gérant reprochait au franchiseur de lui avoir fourni des informations erronées et irréalistes, qui l’on induit en erreur dans son choix de conclure le contrat. Il sollicitait la réparation de son préjudice portant sur sa dette de caution et la perte de son compte courant d’associé.
Il est de jurisprudence bien établie que le préjudice résultant d’un manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information est constitué par la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.
Cependant, en l’espèce, tant la Cour d’appel de Toulouse, que la Cour de cassation ont considéré que le préjudice du gérant était certain.
Du fait de l’ampleur de la tromperie et de la surévaluation des chiffres communiqués par le franchiseur, le franchisé s’il avait pu connaître de la réalité des chiffres n’aurait pas contracté. De plus, la position du franchiseur en tant que leader sur le marché avait rendu impossible la vérification des informations communiquées.
C’est ainsi que la Cour d’appel de Toulouse a condamné le franchiseur à indemniser le gérant de la totalité de son préjudice (dette de caution et compte courant d’associé).
La Cour de cassation a, à nouveau, écarté l’argument du franchiseur selon lequel le seul préjudice réparable est celui de la perte de chance de ne pas contracter, et le condamne à réparer intégralement le préjudice subi par le gérant de la société franchisée.
Il est donc important de correctement préparer, si l’on est franchiseur, et d’étudier, si l’on est franchisé, les informations contenues dans le document précontractuel d’informations.
Un défaut d’information ou des informations erronées pourront justifier la réparation du préjudice du franchisé. Le cabinet NMCG et toutes ses équipes se tiennent à votre entière disposition pour toutes questions relatives à vos contrats de franchise.