Nullité du licenciement : le salarié qui présente tardivement sa demande de réintégration n’a pas droit à l’indemnité d’éviction classique
7 juin 2021
Cass. Soc., 13 janvier 2021, n°19-14.050
Dans cet arrêt, la cour d’appel a suivi la jurisprudence constante sur ce point, relevant par ailleurs qu’aucune prescription n’avait été soulevée par l’employeur.
Raisonnement cassé par la chambre sociale : au visa de l’article L.1121-1 du Code du travail, elle considère que lorsque le salarié présente sa demande de réintégration de façon abusivement tardive, le montant de l’indemnité n’est plus calculé de la même manière.
Dans une telle hypothèse, le salarié a uniquement droit aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre la date à laquelle il a demandé la réintégration et celle à laquelle il a effectivement été réintégré dans l’entreprise.
Il s’agit donc ici pour la Cour de cassation d’éviter un détournement de cette règle par les salariés dont le licenciement est annulé, au détriment des entreprises. Outre des conséquences financières catastrophiques, l’employeur peut par ailleurs avoir légitimement remplacé le salarié évincé si la demande de réintégration intervient tardivement.
Reste alors à déterminer plus précisément ce que recouvre l’hypothèse d’une demande de réintégration tardive de « façon abusive ». En l’espèce, le salarié avait été licencié en 2011. Ce n’est qu’en 2016 qu’il a présenté pour la première fois sa demande de réintégration dans l’entreprise et sollicité les sommes correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir depuis son licenciement.
Le raisonnement de la haute Cour est donc on ne peut plus légitime et il appartiendra désormais à la jurisprudence d’affiner sa position.