Préjudice Automatique : le retour !

La Chambre Sociale de la Cour de cassation consacre le principe d’un préjudice automatique/ nécessaire du salarié fondé sur la protection de la santé.

Curiosité juridique propre au droit social, et serpent de mer du contentieux, le « Préjudice automatique » ou « Préjudice Nécessaire » a fait son retour sur le devant de la scène à la faveur d’un arrêt rendu par la Chambre sociale le 7 février dernier (Cass Soc 7 février 2024, n° 21-22.809 FS-B).

En droit des obligations, le préjudice indemnisable, dans le cadre d’une mise en jeu de la responsabilité, suppose, outre la démonstration d’un manquement et d’un lien de causalité, la démonstration par la victime alléguée de l’existence d’un préjudice indemnisable.

En contradiction avec les principes fondamentaux de droit des obligations et les exigences légales, la chambre Sociale de la Cour de cassation avait cependant développé à la fin des années 90, la théorie dite du « préjudice nécessairement indemnisable » en matière de droit du travail, selon laquelle le manquement constaté de l’employeur à ses obligations induisait mécaniquement un préjudice.

Cette construction jurisprudentielle, qui dispensait de fait le salarié demandeur de prouver son préjudice et contraignait les juges du fond à une tarification empirique de l’indemnité allouée, avait notamment été retenu par un arrêt du mois d’avril 2003 en matière de respect des mentions obligatoires en matière de convocation à l’entretien de licenciement (Cass Soc 29 avril 2003, n° 01-41.364 FS-B).

Depuis une décision du 13 avril 2016 (n°14-28.293), la pratique avait admis – peut-être un peu trop rapidement-que la Chambre sociale de la Cour de cassation avait mis fin à la théorie du préjudice automatique, les juges du fond jugeant régulièrement depuis ledit arrêt que le simple constat d’un manquement de l’employeur ne permettait plus, per se, au salarié de percevoir des dommages et intérêts.

Cet abandon n’a toutefois été que passager.

« Début 2022, le Préjudice nécessaire a effectué un retour remarqué dans le cadre de trois arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation. »

Par un premier Arrêt, cette dernière a en effet retenu que la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image du salarié ouvrait droit à réparation au profit de ce dernier.

Dans les secondes décisions, au visa de l’article L3121-35 (devenu L3121-20) du Code du travail, interprété à la lumière de l’article 6 b) de la directive n°2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, la Cour de cassation censure les juges du fond dans un attendu ferme : « En statuant ainsi, alors que le seul constat du dépassement de la durée maximale du travail ouvre droit à la réparation, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Cour de cassation, chambre sociale, 19 janvier 2022, n°20-12.420 et 20-12.421

Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2022, n°20-21.6363

Un arrêt de septembre 2023 avait confirmé cette approche par référence à l’Objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par les Directives du 4 novembre 2003 et du 11 mars 2002 relatives à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier.

(Cass Soc 27 septembre 2023, n° 21-24.782)

L’Arrêt du 7 février 2024, promis à une large publication, vient très clairement confirmer ce principe.

Au cas d’espèce, la Cour juge que le simple non-respect objectif des exigences d’un accord collectif imposant des temps de repos entre deux périodes de travail confère au salarié la qualité de victime et ouvre droit à réparation à son profit, sans que ce dernier n’ait à justifier d’un préjudice spécifique.

Ainsi, le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier de 12 heures entre deux services, repos prévu par accord collectif, ouvre droit à réparation.

La Chambre sociale reprend une motivation identique en relevant que ledit accord participe à l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.

(Cass Soc 7 février 2024, n° 21-22.809 FS-B)

La Chambre sociale est désormais claire : le non-respect de règles conventionnelles plus favorables que la loi peut être à l’origine d’un préjudice nécessaire.

Le préjudice nécessaire est donc de retour.

En somme, et comme le sac banane, accessoire phare des années 2000, le préjudice nécessaire revient sur le podium.

Les plaideurs ne pourront que regretter l’incertitude créée par les effets de mode, et la difficulté à discerner les manquements générant un préjudice automatique, des autres.

Tel semble être le cas des retards de paiement des salaires, la Chambre sociale ayant rejeté le préjudice nécessaire au mois de décembre dernier dans une telle hypothèse.

(Cass Soc 13 décembre 2023, n° 22-19.121)

Les conseils quant à eux recommanderont l’élaboration de véritables politiques RH de conformité, notamment en matière de respect du temps de travail, et de sécurité, la réflexion purement fondée sur le risque avéré et la démonstration d’un préjudice spécifique n’étant clairement plus « tendance ».

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