Prise d’acte de la rupture et préavis – les précisions de la Cour de cassation
5 mars 2024
Un récent arrêt de la Cour de cassation permet de revenir sur les conséquences d’une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié. Rappelons que la prise d’acte est un mode de rupture du contrat reconnu par la jurisprudence, mais dont aucune procédure n’est prévue par la loi, par lequel le salarié, reprochant des fautes à son employeur, peut prendre l’initiative de la rupture de son contrat pour lui en faire endosser la responsabilité. Son départ de l’entreprise est dans ce cas immédiat, le salarié considérant que les griefs reprochés à l’employeur empêche l’exécution de tout préavis.
Mais ce mode de rupture est à double tranchant puisque le juge doit apprécier la gravité de la faute reprochée par le salarié à son employeur pour requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse si la faute est suffisamment grave, ou bien au contraire, la requalifier en démission et ne rien accorder au salarié.
Dans la première hypothèse, l’employeur devra indemniser le salarié des conséquences de la rupture du contrat de travail à ses torts : indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail qui sera calculée selon l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise, outre d’éventuelles condamnations à dommages et intérêts.
La question de l’indemnité compensatrice de préavis soulève un certain nombre de problématiques : en effet, que se passe-t-il si le salarié a déjà effectué tout ou partie du préavis et a donc été rémunéré au titre de cette exécution ?
La Cour de cassation y a répondu dans un arrêt récent (Cass Soc. 24 janvier 2024, n° 22-19.890) :
Dans cette espèce, alors qu’il était engagé en qualité d’ingénieur, Monsieur X travaillait depuis plus de 20 ans au sein de la société Y lorsqu’il a démissionné. En cours de préavis travaillé et payé, reprochant à son employeur un certain nombre de manquements à l’origine de sa décision de rupture, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de demandes en requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et sollicité que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les juges du fond, requalifiant la démission en rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ont condamné l’employeur au paiement de certaines sommes dont une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la durée conventionnelle du préavis, soit trois mois de salaire.
Or l’employeur, estimant que le salarié ne pouvait pas prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis alors qu’il avait exécuté son préavis (au moins en partie), s’est pourvu en cassation.
Si le Code du travail (article L 1234-5) dispose que le salarié a bien droit à une indemnité compensatrice de préavis (sauf en cas de faute grave), qu’en est-il si le salarié a exécuté, même partiellement, ce préavis ?
Réponse de la Cour : elle donne raison à l’employeur : le salarié ne saurait percevoir l’intégralité d’une indemnité compensatrice de préavis si la période de préavis a été pour partie travaillée.
Cet arrêt, s’il n’illustre pas une position nouvelle de la Cour de cassation (voir Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-16.896, Cass Soc. 23 novembre 2017, n° 16-15.939), permet de mettre en lumière les conséquences de la prise d’acte de la rupture au regard de l’indemnité compensatrice de préavis alors qu’il en va différemment si c’est l’employeur qui dispense le salarié d’exécuter son préavis : dans cette situation, l’employeur est redevable d’une indemnité compensatrice de préavis dès lors que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce, même si le salarié avait, à sa demande, été dispensé par l’employeur d’exécuter un préavis (Cass. Soc. 26 septembre 2012, n° 10-28.262).
Mais qu’en est-il si les juges considèrent les griefs du salarié infondés et les manquements de l’employeur insuffisamment graves ? La prise d’acte produira alors les effets d’une démission.
Or le salarié qui démissionne est redevable d’un préavis à son employeur. Est-ce de même si la rupture est requalifiée en démission ?
Oui, le salarié est dans ce cas redevable d’une indemnité correspondant au préavis qu’il n’a pas exécuté, dès lors que l’employeur en demande le paiement (Cass. Soc. 8 juin 2011, n° 09-43.208.) Le salarié pourrait alors, par précaution, effectuer un préavis, en revanche, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à sa charge s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’effectuer ce préavis du fait de son incapacité, notamment en raison de la maladie (Cass. Soc. 24 novembre 2021, n° 20-13.502).