Qui bénéficie du statut d’agent commercial ?

L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux.

 

Telle est la définition de l’agent commercial de l’article L 134-1 du code de commerce.

 

Afin d’exercer en tant qu’agent commercial, il est obligatoire sous peine de sanction pénale de s’immatriculer au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés et ce, avant le début de l’activité.

Un contrat d’agent commercial sera en outre habituellement conclu entre l’agent et son mandant.

Pourtant, le statut d’agent commercial n’est cependant pas subordonné ni à la signature d’un contrat d’agent commercial, ni à l’immatriculation de l’agent au RSAC.

Par un arrêt de principe daté du 10 décembre 2003 qui fait désormais l’objet d’une jurisprudence constante, la Cour de cassation a statué comme suit :

« L’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée. »

(Cass. Com., 10 décembre 2003, n°01-11.923, publié au bulletin. Voir également : Cass., com., 21 juin 2016, n°14-26.938 ; Cass. Com., 27 septembre 2017, n° 16-10.873 et 16-11.507).

La Haute juridiction laisse donc une large place à une éventuelle requalification de certains contrats ou situations, au profit d’agents commerciaux qui s’ignorent.

Quels sont donc ces critères pour pouvoir bénéficier du statut d’agent commercial et pourquoi est-ce un statut protecteur ?

 

1/ COMMENT BENEFICIER DU STATUT D’AGENT COMMERCIAL ?

Trois conditions cumulatives sont nécessaires pour se voir reconnaitre la qualité d’agent commercial :

Exercer son activité de manière indépendante et autonome, et ne pas être lié à son mandant par un lien de subordination,

Exerce son activité d’agent commercial de manière permanente,

Disposer du pouvoir de négocier et/ou de conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandant.

Le pouvoir de négociation de l’agent commercial est appréhendé de manière de plus en plus large par la Cour de cassation, sous l’impulsion de la Cour de Justice de l’Union Européenne.

En effet, par arrêt du 4 juin 2020, la CJUE a estimé qu’une personne ne devait pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte de son mandant pour être qualifiée d’agent commercial.

La Cour de cassation s’est alignée sur cette interprétation. (Cass., com., 11 janvier 2023, n°21-18.683, publié au bulletin)

Ainsi même si la mission de l’agent consiste simplement à faire en sorte que l’offre de son mandant reçoive une acceptation du client, il bénéficiera du statut d’agent commercial.

En revanche, le simple apporteur d’affaires ne doit pas être confondu avec l’agent commercial, la différence étant parfois ténue.

 

2/ QUELLES SONT LES AVANTAGES A BENEFICIER DU STATUT D’AGENT COMMERCIAL ?

Lors de la cessation de son contrat, l’agent commercial, il a droit à une indemnité de rupture.

Cette indemnisation est en principe équivalente à deux années de commissions brutes.

Peuvent s’ajouter à cette indemnité :

Une indemnité compensatrice de préavis si le mandant ne respect pas le préavis dont pouvant bénéficier son agent.

L’agent bénéficiera alors d’autant de mois de commission que de mois de préavis dues et non exécutés.

Une indemnité de remploi qui correspondant aux éventuelles incidences fiscales liés l’indemnisation de rupture.

Des dommages et intérêts complémentaires en cas de faute du mandant.

Attention : L’agent commercial perd son droit à réparation s’il n’a pas notifié à son mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, de sa volonté de faire valoir ses droits à indemnisation.

Cette indemnité devra également être versée en cas de décès de l’agent commercial.

Les seuls cas de cessation du contrat dans lesquels il n’a pas droit à cette indemnité sont limitativement énumérés par l’article L 134-13 du code de commerce, à savoir :

La cessation du contrat intervient parce qu’une faute grave de l’agent commercial a été commise (et découverte !) avant la résiliation de son contrat,

La cessation du contrat intervient parce que l’agent commercial met lui-même fin à son contrat… à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée,

L’agent commercial cède son contrat à un autre agent commercial.

 

Le droit européen de l’agent commercial, avec la Directive 86/653/CEE, a permis d’établir un cadre juridique propre à cette profession incontournable du commerce national et international.

La CJUE joue un rôle de premier ordre dans l’interprétation et l’application du statut de l’agent commercial dont les contours sont souvent précisés ou redéfinis, et parfois mal connus.

Face aux enjeux financiers majeurs pour le mandant comme pour l’agent commercial en cas de rupture du contrat, on ne saurait trop insister sur la nécessité pour l’un comme pour l’autre de s’entourer à cette occasion de conseils avisés.

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