Réparation du dommage corporel et le préjudice moral en évolution constante
31 janvier 2024
En matière de réparation juridique du dommage corporel, des postes de préjudices ont été définis et listés afin de favoriser l’indemnisation des victimes.
À ce titre, toute victime se verra indemnisée de ses souffrances endurées.
- Les Souffrances endurées
Les souffrances endurées représentent un préjudice temporaire, vécu durant la phase traumatique, de la date de l’accident, jusqu’à la date de consolidation des blessures. C’est-à-dire, la date à compter de laquelle, l’état de santé de la victime n’évolue plus de façon favorable ou défavorable.
Les souffrances endurées sont tant physiques que morales.
Au stade de l’indemnisation des préjudices temporaires, elles viennent donc indemniser, notamment, le préjudice moral, temporaire, subi par la victime.
Après consolidation, le préjudice moral est réparé par l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ou Atteinte à l’intégrité physique et psychique de la victime.
L’AIPP ou déficit fonctionnel permanent
L’AIPP ou déficit fonctionnel permanent représente l’atteinte de la victime à son potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme :
“la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”. (Référentiel MORNET – P.68)
Ce poste de préjudice permettait donc, à l’origine, de venir indemniser, non seulement les séquelles purement physiques et psychiques, mais également les souffrances morales ressenties.
Le préjudice moral « définitif » était donc par principe réparé via l’indemnisation de ce poste de préjudice.
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Cela n’a pourtant pas empêché l’émergence de nouveaux postes de préjudice, fondés sur le préjudice moral.
C’est ainsi que le préjudice d’angoisse de mort imminente a pu voir le jour.
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès, du fait de la conscience de sa mort imminente.
Dans un premier temps, il y existait un désaccord entre juridictions, certaines reconnaissant l’autonomie de ce poste de préjudice, quand d’autres la rejetaient et considéraient que ce préjudice était indemnisé par les souffrances endurées.
Par un arrêt du 25 mars 2022, la chambre mixte de la Cour de cassation a tranché les divergences de position, et a pu juger que la réparation intégrale des dommages subis par la victime, sans perte ni profit, justifiait la réparation pour la victime, d’une part, des souffrances endurées du fait de ses blessures, et d’autre part, de façon autonome, l’angoisse d’une mort imminente. (Ch. Mixte, 25 mars 2022, pourvoi n° 20-15.624).
Ce préjudice n’ayant vocation à exister et à être transmis aux héritiers de la victime que lorsque cette dernière a eu conscience de son état avant son décès.
De la même manière, en matière de droit du travail, a été reconnu l’existence du préjudice d’anxiété.
Originairement lié à l’amiante, ce préjudice vise désormais à réparer le préjudice, pour une victime, d’avoir été exposée à une substance toxique et d’éprouver un sentiment d’inquiétude permanente généré par le risque de déclarer à tout moment une maladie liée à l’exposition à une telle substance.
Le fait d’éprouver ce sentiment lui cause un préjudice moral appelé « préjudice d’anxiété ».
En matière médicale, c’est le préjudice moral d’impréparation qui a été admis par les juridictions.
Le principe étant que toute personne a le droit d’être informée non seulement de son état de santé, mais également, et préalablement à toute investigation, tout traitement, tout acte de prévention, de diagnostic ou de soins, des risques inhérents à ceux-ci.
Le consentement éclairé du patient doit donc être recueilli par le praticien ayant vocation à intervenir, sauf impossibilité et urgence.
Ainsi, le non-respect de cette obligation d’information entraîne l’existence d’un préjudice, matérialisé par la perte de chance d’éviter le dommage s’il avait reçu une information éclairée quant aux risques existants.
Mais cela entraîne également un préjudice issu de l’impossibilité, pour la victime, de se préparer en amont à la réalisation du risque encouru, compte tenu de l’absence d’information sur ce risque.
La Haute Juridiction a pu en effet considérer que, d’une part, le défaut d’information prive le patient victime d’éviter que le dommage résultant de la réalisation de l’acte médical et des risques encourus ne se réalisent, en refusant que l’acte médical ne soit pratiqué.
Mais d’autre part, ce défaut d’information prive le patient victime, lorsque ce risque se réalise, de toute préparation aux conséquences d’un tel risque.
Cela représentant de ce fait le préjudice autonome d’impréparation, préjudice moral.
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Dans la continuité de l’évolution de ce préjudice moral, la Première Chambre Civile de la Cour de cassation (1ère Civ, 6 décembre 2023, n° de pourvoi 22-20.786) a récemment eu à trancher sur l’existence d’un préjudice moral, lié à l’ablation d’un organe sain.
La Cour d’appel avait accordé l’indemnisation de ce poste de préjudice qu’elle considérait, en l’espèce, comme autonome.
Naturellement, cette décision était contestée, considérant que ce préjudice moral était d’ores et déjà indemnisé à titre temporaire par les souffrances endurées, et à titre définitif par l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (ou AIPP).
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que :
« La cour d’appel a retenu que l’exérèse de la bourse prérotulienne était inutile et constitutive d’une faute du chirurgien et que M. [Z] avait subi un préjudice moral découlant de l’ablation d’un organe sain.
- Dès lors que les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances n’incluaient pas ce préjudice, dont elle avait constaté l’existence, elle a pu l’indemniser distinctement et n’a pas méconnu le principe d’une réparation intégrale sans pertes ni profit pour la victime.
- Le moyen n’est donc pas fondé. »
La Haute Cour profitait également de cet arrêt pour rappeler l’autonomie du préjudice moral pour la victime, issu du défaut d’information reçu de la part du praticien.
Le droit pour la victime de percevoir non seulement une indemnisation au titre des souffrances endurées, de son AIPP mais également des différents préjudices moraux subis a donc été réaffirmé : Un préjudice moral issu du défaut d’information reçu par la victime de la part du praticien et une nouveauté, bien spécifique au cas d’espèce, un préjudice moral pour ablation d’un organe sain.
Les victimes peuvent ainsi se féliciter de l’évolution de leurs droits à indemnisation, et de la reconnaissance des différents visages des préjudices moraux subis.