Saisies préalables : enfin un contrôle de la loyauté du Requérant ?
29 décembre 2023
Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 décembre 2023, 22-11.071, Publié au bulletin
Notre Actu de décembre nous offre l’occasion de nous intéresser à un Arrêt de la chambre Commerciale de la Cour de Cassation rendu le 6 décembre dernier, rendu en matière de saisie-contrefaçon.
Venant utilement rappeler l’importance de la loyauté des requérants en la matière, l’Arrêt retient qu’en application :
- de l’article 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du Code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- et de l’article 10 du Code civil, celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée.
Les faits à l’origine de l’arrêt étaient classiques : la société Carrefour hypermarchés commercialisait via ses points de vente une chaussure de tennis reproduisant, sur sa partie latérale, un élément figuratif constituant, selon les sociétés du groupe PUMA, en une imitation de trois marques figuratives propriété de la société Puma SE et exploitées par Puma France.
Les sociétés Puma ont obtenu, sur requête, une ordonnance rendue par le délégataire du président d’un tribunal judiciaire le 25 août 2017, autorisant une saisie-contrefaçon dans les locaux d’un magasin Carrefour. Sur la base des saisies pratiquées, les sociétés Puma ont assigné la société Carrefour pour atteinte aux marques renommées, contrefaçon de marques et concurrence déloyale.
Dans le cadre de ce contentieux, CARREFOUR a excipé, en défense, de la nullité des procès-verbaux de saisie, pour manquement au devoir de loyauté, dès lors que la requête présentée par les sociétés PUMA, dans le cadre de cette procédure non contradictoire, avait occulté.
- Que la société CARREFOUR HYPERMARCHES était titulaire de marques sur le signe incriminé
- Que l’INPI et L’EUIPO avaient considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion suite aux oppositions des sociétés PUMA.
La 2ème Chambre de la Cour d’Appel de PARIS avait, de fait, accueilli l’argument de CARREFOUR, et prononcé la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, dès lors que le requérant à la mesure s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun et, ainsi, d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause.
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation rejette le pourvoi en relevant de façon lapidaire que :
« La Cour d’appel, a exactement retenu que les sociétés PUMA ayant manqué à leur devoir de loyauté à l’occasion de la présentation de la requête, les procès-verbaux de saisie-contrefaçon devaient être annulés »
L’Arrêt est donc approuvé, à la fois en ce qu’il a retenu la nullité des procès-verbaux de saisie, et en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés du groupe PUMA et condamné ces dernières en raison de leur attitude déloyale, et condamné ces dernières au versement d’une indemnité de… 10.000 €.
Au-delà de l’éclairage qu’elle apporte aux spécialistes de propriété intellectuelle, appréciant traditionnellement strictement le principe de loyauté, la question d’une portée plus large de cette jurisprudence au contentieux des saisies commerciales, et spécialement au contentieux des saisies informatiques diligentées, en matière de concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure Civile, se pose avec acuité.
Pour rappel, cette disposition organisant l’autorisation de mesures dites « in futurum » permet d’obtenir l’autorisation judiciaire de faire procéder à un certain nombre de mesures nécessaires aux fins de recueillir des preuves en vue d’un procès au fond.
L’effet de surprise, et le caractère hautement inquisitoire de ces procédures qui permettent de s’approprier très facilement, sous couvert de la préparation d’un contentieux, un grand nombre de données sensibles chez un concurrent, a ouvert la porte à de nombreux abus, la tentation étant grande chez certains acteurs peu scrupuleux et leurs conseils de soumettre au juge dans le cadre de la requête non contradictoire un scénario orienté, voire tronqué, aux fins d’obtenir l’autorisation et le blanc-seing judiciaire nécessaires pour procéder à de telles saisies.
Le préjudice est alors majeur, puisque les données saisies informatiquement sur la base de mots clés — incluant bien souvent des échanges personnels, voire des échanges avec les avocats, sont irrémédiablement et malgré les recours en rétractation le cas échéant introduits, connues et exploitables par des concurrents par définition offensifs et peu regardants sur l’éthique.
L’entrée en vigueur des dispositions relatives à la protection du secret des affaires (Articles L.151-3 et suivants du Code de Commerce instaurés par la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018) a permis une protection des intérêts des entités « victimes » de ces mesures, en instaurant un séquestre des données saisies.
Elle n’a néanmoins que très partiellement freiné cette propension : la pratique du séquestre étant encore très empirique et la jurisprudence des juges du fond demeurant hétéroclite sur bien des aspects.
Nombreux sont donc les exemples de « fuites » de données sensibles, sous couvert de telles mesures.
Dès lors, l’invocation du devoir de loyauté du requérant est fréquente dans le cadre des contentieux de rétractation ou d’exécution des mesures in futurum.
Les différentes chambres de la Cour de Cassation ont cependant eu des appréciations très disparates de la portée de cette obligation procédurale en matière de requête dite 3145 ».
Ainsi :
- si la Première Chambre civile avait, dès 2005, été amenée à préciser qu’en application de l’article 10 du Code civil, les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et, le cas échéant, communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges
1re Civ., 7 juin 2005, pourvoi n° 05-60.044, Bull. 2005, I, n° 241.
- La 2ème chambre civile n’avait pour sa part, dans le cadre d’un arrêt également publié, recouvrant des faits très similaires de dissimulation au juge de la rétractation, pas hésité à casser un Arrêt rendu par la Cour D’appel de PARIS, motif pris que le Juge de la rétractation « était tenu d’apprécier les mérites de la requête au regard des seules conditions de l’article 145 du code de procédure civile », de sorte qu’en s’assurant de la loyauté du requérant, les juges du fond avaient ajouté une condition à la loi.
Civile 2, 20 mars 2014, 12-29.568, Publié au bulletin
Ainsi, dans l’intérêt d’une saine concurrence et de l’éthique des affaires, serait-il à hautement souhaitable que l’Arrêt rendu par la Chambre Commerciale soit annonciateur d’une exigence renforcée, ab initio, de loyauté des requérants par les Chambres civiles en charge du contrôle de la validité des « saisies 145 ».