Société commerciale à capital variable : licéité de la clause statutaire ne précisant pas les motifs d’exclusion

Écrit le
1 novembre 2022

Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 novembre 2022, n° 21-10.540

Dans un arrêt du 9 novembre 2022 et au visa de l’article L. 231-6 du code de commerce, la Cour de cassation considère qu’est licite la clause des statuts d’une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs, même si cette clause ne prévoit pas précisément les motifs d’exclusion.

I. Les dispositions du Code de commerce

L’article L. 231-6 du Code de commerce dispose que :

« Chaque associé peut se retirer de la société lorsqu’il le juge convenable à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l’article L. 231-5.

Il peut être stipulé que l’assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l’un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société. […] »

 

II. La licéité d’une clause d’exclusion n’en précisant pas les motifs

1. Les faits

Une personne physique acquiert des actions dans le capital d’une société à responsabilité limitée à capital variable.

Dans le même temps, cette personne physique est embauchée en qualité de directeur réseaux et relations publiques par un GIE, dont est membre la société dont il est actionnaire.

Quelques mois plus tard, cette personne est licenciée par le GIE.

Par la suite, la société souhaite mettre en œuvre la clause statutaire permettant l’exclusion d’un associé.

Cette clause stipule que « tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts ».

Lors d’une assemblée générale, les associés de la société vote l’exclusion de cet associé.

Invoquant l’absence d’indication des motifs d’exclusion d’un associé, dans les statuts de la société, l’associé exclu assigne la société d’une part en annulation de la clause d’exclusion, d’autre part en nullité du fait de son exclusion.

Sa demande ayant été rejetée par le tribunal de commerce, il interjette appel du jugement rendu.

Selon la Cour d’Appel de Montpellier, il ne peut être soutenu que la clause insérée dans les statuts des statuts serait nulle au seul motif que les causes d’exclusion de l’associé ne sont pas précisément définies.

La clause litigieuse prévoit en effet que l’exclusion doit être justifiée par un juste motif ce qui, à l’évidence pour la Cour « oblige l’assemblée générale, statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, à n’exclure l’associé que pour un motif sérieux et légitime ».

Sur le point de l’appréciation du motif sérieux et légitime, la Cour rappelle que « la mise en œuvre de la clause d’exclusion statutaire est soumise au contrôle des juridictions en ce qui concerne l’appréciation tant du motif d’exclusion que de la régularité de la procédure ».

Selon elle, c’est donc à juste titre que le premier juge a :

  • considéré que l’exclusion de l’associé ne revêtait aucun caractère abusif,
  • et a débouté celui-ci tant de sa demande de réintégration au capital de la société que de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Insatisfait de l’analyse de la Cour d’appel, l’associé exclu s’est pourvu en cassation, au motif notamment qu’une clause statutaire stipulant la faculté d’exclure un associé ne peut-être licite que si elle précise les causes justifiant cette exclusion.

2. L’avis de la Cour de cassation

Selon la Cour de cassation, « il résulte de l’article L. 231-6, alinéa 2, du code de commerce qu’est licite une clause des statuts d’une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d’exclusion.»

En conséquence, elle confirme le raisonnement développé par la Cour d’appel de Montpellier et déboute l’associé exclu du pourvoi formé.

Le raisonnement de la Cour de cassation est ici totalement cohérent avec la lettre du texte. En effet, l’article L. 231-6 du Code de commerce précité n’impose aucunement que la clause d’exclusion détaille les causes spécifiques justifiant une telle décision.

En revanche, rien n’empêche a priori les statuts d’être plus détaillés et de limiter l’exclusion de ses associés à certains motifs spécifiques.

Dans tous les cas, il appartiendra toujours aux juridictions judiciaires saisies d’apprécier le motif d’exclusion invoqué et la régularité de la procédure mise en œuvre.

La marge d’appréciation sera toutefois plus réduite lorsque les causes d’exclusion sont spécifiquement détaillées, volonté des parties oblige.

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