Un accord d’entreprise peut limiter le recours à un expert-comptable par un cse d’établissement
11 avril 2022
Cass. soc., 9 mars 2022, n° 20-19.974
Au regard de l’article L.2312-19 du Code du travail, un accord d’entreprise, conclut de façon majoritaire, ou un accord entre l’employeur et le CSE (en l’absence de délégué syndical), adopté à la majorité des élus titulaires du comité, peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations.
La Cour de cassation s’est prononcée le 9 mars 2022 sur l’étendue des prérogatives accordées au CSE central par un accord d’entreprise.
En effet, pour rappel, l’article L.2316-1 du Code du travail, dispose que le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement. Parallèlement, le CSE d’établissement a les mêmes attributions que le CSE d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements (article L.2316-20 du Code du travail).
En l’espèce, par une délibération en 2020, le CSE d’établissement d’une société avait décidé de faire appel à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise. L’employeur a contesté ce recours en invoquant notamment l’accord d’entreprise sur le fonctionnement des CSE et l’articulation des consultations. Cet accord réservait exclusivement au CSE central la possibilité de désigner un expert-comptable en vue d’une consultation récurrente.
Il convient alors de déterminer si dans le cadre d’une consultation récurrente le CSE d’établissement pouvait recourir à un expert-comptable alors même que l’accord collectif réservait exclusivement ce droit au CSE central.
L’employeur a donc saisi le Tribunal judiciaire en vue d’annuler la délibération en question. Celui-ci a rejeté sa demande estimant que la compétence exclusive du CSE central concernait uniquement les consultations décidées au niveau de l’entreprise. Le CSE d’établissement disposant des mêmes attributions que le CSE central dans la limite des pouvoirs du chef d’établissement, celui-ci était en droit de recourir à un expert-comptable. L’employeur a donc formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation vient censurer ce raisonnement, elle estime qu’un CSE d’établissement ne peut pas recourir à un expert-comptable en vue d’une consultation récurrente lorsqu’un accord d’entreprise donne compétence exclusive au CSE central.
En effet, la haute juridiction a estimé que les consultations récurrentes relatives à la politique sociale de l’entreprise, sa situation économique et ses orientations stratégiques relèvent exclusivement de la compétence du CSE central, et que de ce fait, le CSE d’établissement ne pouvait pas se faire assister par l’expert. A noter que la solution aurait été différente si la consultation avait porté sur les mesures d’adaptation de la politique sociale de l’entreprise spécifique à l’établissement. En effet, à cet égard, la Cour de cassation a confirmé que le CSE d’établissement était en droit de se faire assister par un expert-comptable (Cass. soc., 16 févr. 2022, n° 20-20.373).