Un bail à usage d’alimentation générale et de restauration permet la vente à emporter ou en ligne

Écrit le
7 juin 2021

CA Paris 17-2-2021 n° 18/07905

L’article L. 145-47 du code de commerce consacré à la déspécialisation partielle permet à un commerçant locataire d’exercer des activités connexes ou complémentaires. Si le code de commerce ne définit pas les critères de déspécialisation, les juges du fond les apprécient souverainement.

En l’espèce, un bail avait été conclu au profit d’une société exploitant une activité d’alimentation générale et restauration asiatique.

La bailleur souhaitait voir fixée une nouvelle valeur locative déplafonnée, du fait notamment de l’adjonction d’une nouvelle activité, celle de la livraison et vente à emporter de plats préparés.

En l’espèce, le local était implantée dans un quartier très résidentiel comptant déjà d’autres restaurants qui, pour certains, pratiquaient la livraison de repas.

Le bailleur soutenait que la clause de destination limitait la consommation dans les lieux loués et excluait ipso facto un service de livraison des repas.

Le juge des loyers commerciaux a retenu cette argumentation en ce que la livraison de repas préparés dans l’établissement n’était ni connexe ni complémentaire à l’activité de restauration ou toutes celles prévues dans le bail ; l’activité de livraison nécessitant des moyens nouveaux tels qu’une plateforme de vente en ligne, la prise de commandes par téléphone.

La cour d’appel a apprécié l’évolution économique des modes d’exploitation des activités.

Ainsi, l’arrêt retient qu’« il convient de tenir compte de l’évolution des usages en matière de restauration traditionnelle. Si les plats confectionnés sont essentiellement destinés à être consommés sur place, la tendance croissante est de permettre à la clientèle, particulièrement en milieu urbain, comme en l’espèce, de pouvoir emporter des plats cuisinés par les restaurants ou se les faire livrer à domicile, notamment par l’intermédiaire de plateformes ».

De ce constat, le juge a retenu que la livraison et la vente à emporter sont devenues des modalités particulières d’exploitation de l’activité de restauration, et donc incluses dans celle-ci.

C’est la première fois, à notre connaissance, que des juges retiennent que l’activité de restauration, combinée à celle d’alimentation générale, inclut la vente à emporter et la vente en ligne.

Reste à savoir si la présente solution peut être étendue à un bail ayant pour seule destination la restauration. Car, en l’espèce, c’est bien la double activité de restauration et d’alimentation générale prévue au bail qui fonde la solution retenue par la cour d’appel.

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