Un impayé : quelle procédure choisir ?

En cas de débiteur récalcitrant, le créancier dispose de plusieurs procédures lui permettant de recouvrir sa créance. Il est primordial pour le créancier d’opter pour la procédure adaptée, en fonction de la complexité du dossier, afin de lui garantir toutes les chances de succès.

 

  • Un préalable indispensable : la mise en demeure

Aucune action judiciaire ne peut prospérer si le créancier n’a pas envoyé une mise en demeure à son débiteur.

Ce préalable obligatoire, appelée « phase précontentieuse », poursuit deux objectifs, (i) le recouvrement amiable de la créance et (ii) la sauvegarde des droits du créancier.

Pour être pleinement effective, la mise en demeure se doit de respecter un certain formalisme.

Dans ce courrier, le créancier demandera au débiteur de procéder au règlement de sa créance dans un délai précis. La mention « mise en demeure » confère un aspect officiel à la demande du créancier.

  • Un avocat peut vous accompagner sur la rédaction de ce courrier trop souvent négligé en pratique.

 

Les procédures judiciaires :

 

  • Injonction de payer : une procédure de recouvrement simplifiée des créances

Cette procédure judiciaire simplifiée est adaptée lorsque la dette a pour origine un contrat.

La créance doit être certaine, liquide et exigible. Il convient surtout que la créance ne puisse raisonnablement être contestée par le débiteur.

La demande doit contenir plusieurs informations obligatoires notamment le montant de la créance réclamée et le fondement de celle-ci.

  • Attention : en cas d’information manquante, la demande sera rejetée.

La demande doit être envoyée auprès du greffe de la juridiction compétente.

Si le juge estime que les documents produits sont suffisants, il rend une ordonnance portant injonction de payer qui sera ensuite signifiée au débiteur dans un délai de six mois, sans quoi l’ordonnance sera réputée non avenue.

À noter que le débiteur condamné par une ordonnance portant injonction de payer peut former opposition à cette ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, exception faite si cette signification n’a pas été réalisée à personne, auquel cas le délai d’un mois court à compter du premier acte signifié à la personne du débiteur ou du premier acte d’exécution diligenté à son encontre sur le fondement de l’ordonnance.

À défaut d’opposition du débiteur dans le délai, l’ordonnance portant injonction de payer devient un titre exécutoire susceptible de justifier la mise en œuvre de l’exécution forcée.

Il appartient ici au créancier de choisir une mesure d’exécution la plus adéquate, comme, la saisie d’un bien et/ou du compte bancaire du débiteur défaillant.

  • Les + : rapidité et efficacité.
  • Les – : en cas de contestation, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente qui statuera au fond.

 

  • Le référé

Le référé est une procédure judiciaire qui permet au créancier d’agir rapidement devant le tribunal. Contrairement à l’injonction de payer, cette procédure respecte le principe du contradictoire et donc le débiteur pourra se défendre avant qu’une décision ne soit rendue par le Président du tribunal compétent.

Ici, le juge rend une décision provisoire : l’affaire n’est donc pas définitivement réglée.

Le Président de la juridiction compétente peut accorder une provision à valoir sur une condamnation définitive, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Exemple : Si le juge doit interpréter les stipulations d’un contrat, cela constitue une contestation sérieuse dont le juge des référés n’a pas le pouvoir de connaître.

  • Les + : le référé permet d’obtenir une décision plus rapidement qu’une procédure au fond, car l’ordonnance de référé ne tranche pas le principal. Le contentieux aboutissant à une décision de condamnation est donc plus simple et rapide.
  • Les – : le fait que la créance ne soit pas tranchée par une décision sur le fond est moins sécurisant pour le créancier, puisque l’ordonnance de référé est susceptible d’être postérieurement remise en cause par une décision sur le fond. Le juge des référés alloue qu’une provision sur les factures litigieuse, ce qui interdit au créancier de réclamer des dommages et intérêts ou des pénalités de retard

 

  • Assignation au fond

La saisine du juge du fond est la procédure « normale » et le référé, la procédure dite d’ « exception ».

Le juge des référés, juge de l’évidence, a une compétence restreinte : il ne peut statuer qu’en cas d’urgence ou si l’existence de l’obligation objet du litige ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Dans le cadre d’une assignation au fond, les décisions rendues sont revêtues de l’autorité de la chose jugée contrairement à celles rendues en référé qui sont provisoires.

Une fois le jugement rendu par la juridiction, le créancier disposera d’un titre exécutoire qui lui permettra de recouvrir la somme dans l’hypothèse où le débiteur ne s’exécute pas spontanément.

  • Les + : Obtention d’une décision qui tranche l’intégralité du litige, qu’importe sa complexité ;
  • Les – : La durée
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