Utilisation des heures de délégation et office du juge des référés

Cass. Soc., 5 avril 2023, n° 21-17.851 FS-B

On appelle heures de délégation ou encore « crédit d’heures », le temps accordé par l’entreprise aux représentants du personnel pour l’exercice de leurs fonctions représentatives.

Ces crédits d’heures, dont le nombre est fixé par la Code du travail en fonction, généralement, de l’effectif de l’entreprise, sont considérés comme du temps de travail effectif et doivent être rémunérés à l’échéance normale sans que le salarié n’ait à rendre compte de son emploi du temps.

 

L’employeur a-t-il la possibilité de contrôler et contester les heures de délégation ?

La réponse est oui.

Cependant il convient de préciser que l’employeur ne peut contester leur utilisation qu’après les avoir payées.

En effet, les élus du CSE bénéficient d’une présomption de bonne foi : ils ne sont pas tenus de justifier en amont l’utilisation de telles heure.. L’employeur n’est pas fondé à exercer un contrôle a priori sur celles-ci : il doit les rémunérer et ne pas s’y opposer (Cass. Soc., 9 décembre 1985, n°84-44252 ; Cass. Soc., 19 mai 2016, n°14-26967).

Après paiement et si l’employeur a un doute sur le bon usage de ces heures, il peut demander des précisions au représentant du personnel.

En cas de refus ou d’indications imprécises, l’employeur peut saisir la formation de référé du Conseil de Prud’hommes.

Le salarié devra indiquer la nature des activités exercées (Cass. soc. 30-11-2004 n° 03-40.434 FS-PB :  RJS 2/05 n° 169) mais n’aura pas à apporter la justification de leur utilisation (Cass. soc. 25-5-1993 n° 89-45.542 P :  RJS 7/93 n° 757).

 

Par un arrêt du 5 avril 2023, la Haute Cour est venue affiner sa jurisprudence relative au champ de compétence du juge des référés prud’homal en matière d’utilisation des heures délégation.

Les faits concernaient un cadre occupant les fonctions de Responsable financier groupe et désigné délégué syndical le 20 décembre 2018. Il bénéficiait d’un crédit d’heures mensuel de 12 heures.

Son employeur sollicitait :

  • un descriptif précis de ses heures de délégation ainsi que ;
  • les raisons pour lesquelles il avait toujours utilisé ce crédit d’heures en dehors de son temps de travail.

 

A la demande de l’employeur, le salarié avait communiqué un tableau déclinant mois par mois, sur la période concernée (de décembre 2018 à janvier 2020), ses heures de délégation ainsi que ses activités qu’il avait libellé ainsi : « rencontre avec les adhérents », « recherches sur les droits des DS et accords nationaux et conventions collectives » « préparation de tracts » ou encore « saisie informatiques diverses ».

Estimant ne pas avoir obtenu suffisamment d’explications et de détails, la société a saisi la formation de référé du Conseil de Prud’hommes aux fins de l’enjoindre à fournir un tableau avec des découpages précis en détaillant jour par jour et heure par heure l’activité à laquelle il avait consacré son crédit d’heures tout en mentionnant les lieux où il s’était rendu de la manière suivante : « lundi 11 févier 2019 : rencontre avec les adhérents de l’établissement de … – 3 heures ».

Pour le salarié, cela allait au-delà d’une simple demande d’indication de ses activités. Il considérait qu’un tel degré de précision revenait à lui exiger de justifier l’utilisation de ses heures, de sorte que le juge des référés n’était plus compétent.

L’employeur, qui a été débouté de ses demandes, a interjeté appel de cette décision.

La Cour d’appel n’a pas suivi l’argumentation du salarié et a relevé « l’imprécision du descriptif produit par le salarié des activités exercées pendant les heures de délégation litigieuses ».

Elle a également jugé qu’en « l’absence de contestation sérieuse », le salarié était tenu de justifier des nécessités du mandat l’obligeant à utiliser l’intégralité de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail.

Ce dernier a formé un pourvoi en cassation.

 

Deux questions se posaient :

 

  • L’employeur peut-il demander au juge des référés d’enjoindre le salarié d’indiquer les activités exercées durant les heures de délégation ?

 

Interrogée sur ce premier point, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la Cour d’appel.

Selon elle, le juge des référés était compétent pour ordonner au salarié de préciser pour la période litigieuse, « les dates et les heures auxquelles il a utilisé son crédit d’heures de délégation et les activités exercées pendant les heures de délégation litigieuses ».

La Cour de cassation a ainsi rappelé que : « si l’employeur ne peut exiger devant le juge des référés la justification de l’utilisation des heures de délégation, il peut saisir avant contestation cette juridiction pour obtenir du salarié des indications sur cette utilisation ».

En d’autres termes, le juge des référés est compétent pour ordonner au salarié d’indiquer les activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation, mais ne peut pas lui ordonner de justifier de leur utilisation.

Cette solution n’est pas nouvelle mais vient apporter une illustration intéressante du degré de précision que l’employeur est en droit de demander au représentant du personnel concernant les indications sur l’utilisation de son crédit d’heures de délégation devant le juge des référés.

 

  • L’employeur peut-il solliciter du salarié de justifier des nécessités du mandat l’obligeant à utiliser l’intégralité de ses heures de délégation en dehors de son horaire de travail ?

 

Le représentant du personnel peut prendre ses heures de délégation pendant son temps de travail ou, si les nécessités du mandat le justifient, en dehors de ce temps (Cass. Soc., 21 novembre 2000, n°07-40823).

Dans ce dernier cas, la différence est importante car l’employeur doit les payer sous la forme d’heures supplémentaires (Cass. Soc., 21 novembre 2000, n°98-40730).

En l’espèce, dans l’arrêt commenté, le salarié avait pris l’intégralité de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail.

L’employeur a saisi le juge des référés afin de savoir si les nécessités du mandat le justifiaient.

La Cour d’appel avait approuvé la compétence de la formation de référé mais son arrêt a été cassé.

La Cour de cassation juge en effet que :

« si la charge de la preuve des nécessités du mandat l’obligeant à utiliser ses heures de délégation en dehors de son temps de travail pèse sur le salarié, l’employeur ne peut saisir le juge des référés pour obtenir la justification par le salarié de ces nécessités. »

Ainsi, si l’employeur doute que les nécessités du mandat justifient d’utiliser les heures de délégation en dehors de l’horaire habituel, il devra saisir le Conseil de Prud’hommes au fond et non la formation de référé.

Le second volet de cet arrêt apporte une solution novatrice, qui n’avait pas encore été tranchée jusqu’à présent.

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