Honni soit qui débauche en conscience !
27 mars 2025
Honni soit qui débauche en conscience !
Observations sur un cas classique de concurrence déloyale
« Le créancier d’une obligation de non-concurrence inexécutée peut engager la responsabilité délictuelle du tiers complice qui a, fautivement, aidé le débiteur de cette obligation à la méconnaître ou qui l’a engagé en toute connaissance ».
C’est ce qu’a jugé la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 septembre 2024[1], rappelant ainsi un principe maintenant classique en matière de concurrence déloyale.
L’employeur victime de débauchage d’homme(s)-clef sous clause de non-concurrence dispose ainsi de deux actions distinctes :
- la première, dirigée contre son seul employé est de nature contractuelle et se présente devant le Conseil des Prud’homme ;
- la seconde, dirigée contre le tiers complice est de nature délictuelle et sera de la compétence du tribunal de commerce.
Dans cette deuxième action, il s’agit pour un acteur économique de mettre en cause la responsabilité du tiers complice qui s’est attaqué à son capital humain, par le biais de manœuvres déloyales.
On retrouve deux typologies d’actes constitutifs de concurrence déloyale en matière de recrutement :
- d’une part, la prise de contact active avec un salarié en vue de l’inciter à rompre son contrat de travail pour le recruter par la suite, entrainant ainsi une désorganisation de l’entreprise ;
- d’autre part, le fait de favoriser sciemment la violation des engagements contractuels du salarié, le plus souvent une clause de non-concurrence. S’agissant de la violation de la clause de non-concurrence, et de la tiers-complicité de la société, le droit positif permet ainsi à l’employeur initial d’engager la responsabilité délictuelle d’un tiers ayant, en toute connaissance de cause, incité un salarié à ne pas respecter ses obligations contractuelles[2].
Toutefois, une telle action contre le tiers suppose usuellement qu’il soit statué au préalable par le Conseil des Prud’homme sur la validité de la clause et sur sa violation par le salarié.
En l’espèce, la clause de non-concurrence ayant été jugée nulle, le débat s’est concentré devant la juridiction d’appel sur la question du débauchage fautif : trois ingénieurs avaient démissionné de leur employeur dans un laps de temps assez réduit, pour intégrer presque aussitôt la même société concurrente.
L’employeur initial, voyant ses salariés qualifiés quitter ses effectifs, mit en demeure la société concurrente de cesser tout acte de concurrence déloyale à son encontre, lui reprochant précisément le débauchage fautif desdits salariés, ainsi que la violation d’une clause de non-concurrence.
La mise en demeure restée infructueuse, l’employeur quitté assigna sa concurrente aux fins d’indemnisation des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale.
Le Tribunal fit droit à ses demandes.
La société concurrente conteste alors sa condamnation, faisant valoir que le départ des trois salariés résultait uniquement de la décision de l’employeur initial de modifier unilatéralement leurs conditions de rémunération, en supprimant leur prime.
De ce fait, les démissions seraient intervenues sans démarche active de sa part, rendant dès lors impossible toute caractérisation de faute.
En effet, l’action en responsabilité en matière de concurrence déloyale est fondée sur l’article 1240 du Code civil, et suppose la réunion de trois éléments : une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, un dommage et le lien de causalité entre le dommage et le comportement reproché.
Par suite et sur le plan probatoire il appartient à l’employeur quitté qui se plaint d’une initiative extérieure d’établir que le départ de son ou ses salariés découle de la prise de contact de la société concurrente et a entrainé une véritable désorganisation.
En l’espèce, l’employeur initial exposait que le départ brutal de ses trois occupant des postes clés et désorganisant de ce fait son activité, résultait d’une faute de sa concurrente.
Pour ce faire, il avançait que l’orchestration du débauchage illicite avait été révélée par la mesure d’instruction in futurum (dite requête 145, du numéro de l’article du Code de procédure civile qui aménage cette possibilité), outre l’offre de conditions de rémunération extrêmement favorables, ainsi que la violation d’une des clauses de non-concurrence.
La Cour d’appel de Paris a alors analysé l’ensemble des éléments à sa disposition afin d’identifier les actes positifs reprochés à la société concurrente et ainsi déterminer si son comportement avait été fautif.
Tout en rappelant le principe de liberté du travail, la Cour débute son analyse en en soulignant ses limites : « l’exercice par un ancien salarié, d’une activité concurrente de celle pratiquée par son employeur initial n’est pas constitutif d’actes de concurrence illicite ou déloyale, dès lors que cette activité n’était pas interdite par une clause contractuelle et qu’elle n’a pas été accompagnée d’actes déloyaux ou de pratiques illicites ».
Or si la simple embauche d’anciens salariés par une entreprise concurrente, dans des conditions régulières, n’est pas en elle-même fautive, elle le devient en revanche lorsqu’elle intervient dans des conditions déloyales et entraine une désorganisation de cette dernière.
Il s’ensuit que pour la Cour d’appel le départ motivé par une manœuvre initiée par le nouvel employeur en direction de ce salarié caractérise un débauchage fautif.
En l’occurrence, il s’avérait qu’en l’espace de 5 mois, trois des salariés – sur un effectif de 10 – ont démissionné pour rejoindre la société concurrente.
Pour mémoire, la jurisprudence établit de manière constante que le débauchage massif du personnel d’un concurrent, lorsqu’il entraine sa désorganisation, suffit à caractériser une faute[3]. Il en va de même lorsqu’il ne s’agit pas d’un débauchage « massif » mais qu’il concerne des salariés occupant des postes à responsabilité ou disposant d’une qualification particulière[4].
Au débouché, après une fine analyse des pièces produites au débat, la Cour d’appel matérialise le rôle actif du tiers complice dans l’organisation du débauchage notamment au regard :
- des échanges entre les salariés et la société concurrente qui excédaient la simple évaluation de leur compétence ou la préparation de leur arrivée – sollicitant de leur part de commencer à travailler pour elle avant leur démission ou leur départ effectif de la société alors qu’elle n’ignorait pas qu’ils étaient encore liés par leur contrat de travail et tenus par une obligation de loyauté à l’égard de leur employeur –,
- et des conditions de rémunération proposées étaient particulièrement favorable (hausse substantielle de la part fixe et de la rémunération variable, pas de période d’essai…).
La Cour retient de ce fait que le débauchage, sur une courte période, de plusieurs membres qualifiés dans l’effectif de la société victime et le fait que ces salariés ont été amenés à travailler pour leur nouvel employeur avant la fin de leur contrat de travail ou de leur préavis, ont désorganisé cette dernière, au-delà d’une simple perturbation, et constituent des actes de concurrence déloyale commis par la société concurrente.
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[1] Cour d’appel de Paris, 11 septembre 2024, n°21/03456.
[2] Cour d’appel de Paris, 7 juin 2023, RG n°21/05509 ; Cour d’appel de Douai, 18 avril 2024, RG n°21/05790.
[3] Cour de cassation, chambre commerciale, 13 avril 2023, pourvoi n°22-12808
[4] Cour de cassation, chambre commerciale, 22 juin 2022, pourvoi n°20-20784